Accord d'entreprise GEODIS PHARMALOG
AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
12 accords de la société GEODIS PHARMALOG
Le 28/02/2020
Avenant à l’accord relatif aux
Négociations Annuelles Obligatoires 2020
Entre les soussignés :
La
Société PHARMALOG, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’Evreux (27) sous le numéro B 399 170 679, au capital de 616 000 €, dont le siège se situe ZI Pharmaparc à Val de Reuil (27100), représentée par XXX, en qualité de Directeur d’Exploitations Logistiques
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale
CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical au sein de la société PHARMALOG,
D’autre part,
PREAMBULE
Le 25 février 2020, la Direction et l’Organisation Syndicale ont conclu l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020.Le présent avenant est établi afin d’apporter une correction sur les montants des contributions (patronale et salariale) indiquées à l’article 3 « Revalorisation de la valeur du ticket restaurant » de l’accord du 25 février 2020.
Par conséquent, l’article 3 de l’accord du 25 février 2020 est, par le présent avenant, modifié comme suit :
Article 3 – REVALORISATION DE LA VALEUR DU TICKET RESTAURANT
Il est précisé que les dispositions de l’article du présent avenant se substituent à l’article 3 de l’accord initial.
A compter du 1er avril 2020, la valeur nominale du ticket restaurant, actuellement fixée à 5,80 €, sera portée à 6,20 €, soit une augmentation de 0,40 € de la valeur nominale.Les contributions demeurent inchangées (Part patronale : 60%, Part salariale : 40%).
Par conséquent, la part patronale est portée à 3,72 € contre 3,48 € actuellement et la part salariale est portée à 2,48 € contre 2,32 € actuellement.
Il est rappelé que cette mesure est exonérée de cotisations sociales pour les salariés bénéficiant de ce dispositif.
Pour information, il est attribué un ticket restaurant par jour de travail effectif à condition que le repas pris soit compris dans l’horaire de travail journalier. La journée de travail devra comporter au moins 6 heures de travail continu comprenant l’un des horaires de repas suivants : 12 h – 14 h ou 19 h – 21h30.
Un salarié bénéficiant d’un remboursement de frais de repas (formation, déplacement, …) se verra déduire un titre repas pour la journée concernée.
Article 6 – dépôt ET PUBLICITE
Ce texte fera l’objet d’une publicité, selon les dispositions légales en vigueur, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétente ainsi qu’auprès des services du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Le présent avenant est établi 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie.
Fait à Val de Reuil, le 28 février 2020.
Pour la
Direction,
XXXDirecteur d’Exploitations Logistiques
Pour le syndicat
CFE-CGC,
XXXDélégué Syndical
Mise à jour : 2020-03-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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