ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignes :
La Société PHARMAPROVENCE GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 904 494 895, dont le siège social est situé Lice des Adrets Parc Tertiaire de Valgora Bâtiment 4 – 83160 La Valette-du-Var, représentée par Monsieur XXX XXX , agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part
Et
l’ensemble du personnel de la Societe, Par signature directe du présent avenant par les deux tiers (2/3) des salariés inscrits à l’effectif, selon émargement ci-après
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu des enjeux sociaux et économiques liés à l’organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire au sein de la Société PharmaProvence Groupe d’engager une véritable réflexion sur ce thème.
Notamment, elle a constaté qu’il était indispensable de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux règles juridiques en vigueur et à la réalité de l’exercice des fonctions du personnel. La Société a dès lors fait le choix de négocier un accord relatif au forfait annuel en jours, directement avec son personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de veiller tout particulièrement au respect des garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un tel forfait et notamment relatives :
à l’assurance d’une charge de travail raisonnable ;
à la sauvegarde d’un certain équilibre vie privée/vie professionnelle ;
au droit à la déconnexion.
La Société a informé les salariés de son intention de conclure un accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément aux dispositions légales, la Société a transmis aux salariés, le 2 janvier 2025 le projet d’accord collectif, les modalités de consultation et la liste des salariés consultés.
Les salariés ont été consultés le 20 janvier 2025 et l’accord a été approuvé à la majorité des deux-tiers du personnel conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail (le procès-verbal de consultation du personnel étant annexé au présent accord).
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD Le présent accord porte sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société PharmaProvence Groupe.
Il a été conclu en application de l’article L.3121-63 du Code du travail. En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES Sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés suivants :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions et reste maître de l'organisation de son emploi du temps. Les salariés susvisés doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
Ainsi, pour ces salariés, le temps de travail ne peut être prédéterminé compte-tenu de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie nécessaire à l’organisation et à la réalisation de leurs missions. Pour l’ensemble des salariés ci-dessus visés, le décompte du temps de travail se fera donc exclusivement à la journée travaillée ou le cas échéant, en demi-journées.
La mise en place d’un forfait annuel en jours est toutefois subordonnée à la conclusion avec les salariés visés ci-dessus du présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait annuelle précisera notamment le nombre de jours de travail par an du salarié, la rémunération correspondante et les principales modalités d’application de cet aménagement du temps de travail.
ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE ET REMUNERATION La durée du travail des salariés concernés sera définie exclusivement en jours de travail annuels.
La période de référence du forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Ce nombre de jours travaillés comprend la journée de solidarité prévue par la loi n°2004-626 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les salariés concernés percevront une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Il est à toutes fins utiles précisé qu’il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés réduit dans le cadre de la convention individuelle de forfait (forfait jours réduit). Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait
ARTICLE 4 - IMPACT DES ARRIVEES / DEPARTS ET DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
Impact des arrivées/départs et des absences sur le décompte du forfait
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sur l’année sera apprécié au prorata de la durée de présence du salarié au cours de cette période et compte tenu, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés pris. Ce nombre de jours sera majoré du nombre de jours de congés manquants pour les salariés n’ayant pas acquis et pris un droit complet à congés payés. Les absences, assimilées à du temps de travail effectif par loi ou par des dispositions conventionnelles et les absences pour maladie n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. En conséquence, et dans ce cadre, les absences sont déduites du nombre de jours annuels travaillés définis dans le présent accord, ou le cas échéant, dans la convention individuelle de forfait annuel en jours lorsque le nombre de jours travaillés fixé est inférieur à 218 jours.
Impact des absences sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur
Rémunération forfaitaire annuelle Rémunération forfaitaire annuellesa rémunération ainsi calculée :
Nombre de journées d’absenceX
Nombre de journées prévues par la convention de forfait (218) + 25 congés payés + Jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors lundi de Pentecôte)
Ce même raisonnement pourra être appliqué en cas de demi-journées d’absence (étant entendu une matinée ou une après-midi), la formule de calcul étant alors les suivantes :
Rémunération forfaitaire annuelle Rémunération forfaitaire annuelleNombre de demi-journées d’absence X
Nombre de demi-journées prévues par la convention de forfait + 50 demi-journées de congés payés + (Jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors lundi de Pentecôte) x 2)
A contrario, l’absence du salarié pour une ou plusieurs heures en cours de journée est quant à elle sans incidence sur la rémunération, le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire.
Impact des arrivées/départs sur la rémunération
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération est calculée en fonction du forfait annuel en jours lui-même proratisé à due concurrence du temps de présence du salarié.
Exemple : en cas de départ au 31 octobre, le forfait est ramené à 182 jours travaillés pour l’année concernée (218 x 10/12).
La rémunération annuelle arrêtée au 31 octobre est alors ramenée à 182/218 x salaire annuel.
ARTICLE 5 - PRISE DES JOURS DE REPOS ET RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS 5.1. Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque période de référence, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Passé ce délai, les jours de repos non pris seront perdus et ne donneront pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait détermineront, en accord avec leur hiérarchie et dans le respect des contraintes de service, les dates de leurs jours de repos sous réserve de respecter, sauf cas exceptionnels, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. La moitié des dates des jours de repos pourra néanmoins être fixés par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date fixée par l’employeur.
5.2Renonciation à des jours de repos
S’ils le souhaitent, les salariés concernés pourront, après accord formel de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours par année civile, en contrepartie d’une majoration de leur salaire fixée à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra alors excéder 235 jours par année civile.
En pratique, un avenant à la convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l'année du dépassement et pourra être renouvelé chaque année.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé contractuellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
ARTICLE 6 - DUREES MINIMALES DE REPOS, MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL, DROIT A LA DECONNEXION
Durées minimales de repos
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.
Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps.
Suivi et contrôle de la charge de travail
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours devront fournir chaque mois à leur Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés,
jours fériés …),
le nombre de jours repos au titre du forfait annuel en jours pris et ceux restant à prendre,
l'indication du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document, établi sur support informatique
, est complété au fur et à mesure par le salarié.
Il doit impérativement faire l’objet d’une validation mensuelle par son chef de service ou par son responsable hiérarchique direct qui sera ensuite transmis à la Direction de la Société.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié concerné sont raisonnables, et au besoin prend toutes dispositions adaptées à cet effet.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Le salarié pourra par ailleurs alerter son responsable hiérarchique par tous moyens sur des éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Le responsable hiérarchique devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés évoquées et recherche les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l'objet d'une information du salarié avec son bulletin de paie.
6.3Entretien annuel
Au-delà du document de suivi mensuel, le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Ces éléments seront appréciés individuellement compte tenu des fonctions, des responsabilités et des modalités d'organisation du temps de travail du salarié concerné.
Un entretien supplémentaire pourra par ailleurs être organisé à la demande du salarié selon les modalités énoncées à l’article 6.2 du présent accord.
6.4.Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos évoquées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Dans ce cadre, le salarié est invité à se déconnecter en s’abstenant d’utiliser les outils de communication tels que l’e-mail pendant ses périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en-dehors des jours travaillés devra être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.
Le salarié ne sera pas tenu de répondre aux mails, messages, ou SMS qui lui seront adressés pendant ces périodes.
La Société veille par ailleurs à ce que les outils numériques contribuent à une déconnexion efficiente, via notamment l’intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenue d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION 7.1Entrée en vigueur et application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de sa date de dépôt.
7.2. Suivi du présent accord
Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi elles conviennent de se réunir, par le biais d’une commission, après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter. Cette commission sera composée d’un salarié désigné par l’ensemble des salariés et d’un membre de la direction.
Révision de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles de sa propre conclusion, à savoir par un avenant de révision soumis par l’employeur à l’ensemble des salariés de la Société, et ayant recueilli l’approbation des deux-tiers du personnel.
Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes
articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
cette dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Formalités – Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société. Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Toulon. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à La Valette-du-Var le 20 janvier 2025 En 3 exemplaires originaux
Pour la Société PharmaProvence GroupePour le personnel de la Société
Monsieur XXX XXX ‘Selon émargement en annexe
PJ : Procès-verbal de la consultation du personnel
LISTE NOMINATIVE DES SALARIES A CE JOUR CERTIFIEE CONFORME AU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL ET