Accord d'entreprise PHASELEC

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PHASELEC

Le 30/11/2023


accord d’entreprise

Entre :

L’entreprise, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 518 230 800 00030 et représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de gérant
Et
Les salariés de l’entreprise du collège ouvriers
Il est convenu ce qui suit :

Préambule


L’activité de l’entreprise a évolué et nécessite de réorganiser la durée du travail, et ce, en application des dispositions de l’article L.2232-21 alinéa 1 du Code du travail.
Le présent accord s’applique aux salariés du collège ouvrier de l’entreprise présents et futurs.

Article 1 : Durée du travail

La durée du travail est de 39 heures par semaine pour les ouvriers et 35h pour les apprentis sauf mention contraire dans le contrat de travail.
Les salariés sont tenus d’honorer un minimum d’une demi-heure de pause déjeuner pour les ouvriers et d’une heure pour les apprentis.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont calculées à la semaine.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et ce, afin de permettre à l’entreprise de répondre à la demande des clients.
Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur après son autorisation expresse.
La majoration des heures supplémentaires est fixée à 25%.
Dans la prolongation du précédent accord d’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés du collège Ouvriers, reste de 300 heures par an et par salarié.
Le dépassement du contingent donne lieu aux compensations prévues par la loi. Les jours de repos compensateur pourront être effectués ou rémunérés.

Article 3 : Travail de nuit et compensation des temps de déplacement pour la mission de nuit

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit entre 22 heures et 7 heures) les heures sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée pour assurer la continuité des activités et pour répondre aux exigences de réalisations des marchés, les heures comprises entre 20h et 22 heures seront majorées de 50 %.
Si le salarié est amené à effectuer plus de 4 nuits dans le mois calendaire, les heures de nuit à partir de la 5ème nuit seront majorées de 100% à partir de 20 heures.
Le travailleur de nuit bénéficiera de l’indemnité de trajet prévue à l’article 3 pour tout déplacement effectué pour les travaux programmés après 20 heures.
Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche, ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 4 : Repos compensateur

Le compte épargne-temps instauré par le précédent accord d’entreprise étant supprimé, des jours de repos supplémentaires sont accordés par année civile en fonction de la classification du salarié au 1er janvier :
-1 jour de repos pour les salariés de niveau I
-2 jours de repos pour les salariés de niveau II
-3 jours de repos pour les salariés de niveau III
-4 jours de repos pour les salariés de niveau IV

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le projet d’accord est transmis au personnel concerné le 24 novembre 2023 qui sera consulté le 30 novembre 2023.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CANNES.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et du bordereau de dépôt.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 23 novembre à Mougins, en 8 exemplaires.




Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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