à l’aménagement du Temps de Travail en date du 25/01/2018
Entre les soussignés :
La Société PHAXIAM Therapeutics Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 479 560 013 Dont le siège Social est sis Bâtiment Bioserra, 60 avenue Rockefeller, 69008 Lyon Agissant par l’intermédiaire de son Directeur Général, Monsieur , Ci-après dénommée « la Société », D’une part, Et,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
Préambule :
Le 25 janvier 2018, les Parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail promouvant des dispositifs d’organisation du temps de travail permettant d’une part à la société de maintenir sa compétitivité et assurer la poursuite de son développement dans un environnement organisationnel plus flexible et sécurisé, et d’autre part, qui offrent aux salariés un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
A l’issue des réunions de travail et de la réunion de négociation qui se s’est tenue le 10 juin 2024, les parties ont convenues de conclure le présent avenant de révision.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet et Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’article 7.3 3 « Indemnisation des journées travaillées les samedis, dimanches ou jours fériés » de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 25 janvier 2018. Cet avenant s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la Société PHAXIAM Therapeutics, quels que soient leur statut (cadre ou no-cadre) ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’au personnel mis à disposition par une entreprise extérieure dès lors que la mission est supérieure à 1 mois.
Article 2 – Modifications apportées à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions suivantes se substitueront de plein droit à celles ayant le même objet dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, à savoir l’Article 7.3 « Indemnisation des journées travaillées les samedis, dimanches ou jours fériés ». L’article 7.3 est modifié comme suit : La réalisation de travail effectif le samedi, le dimanche ou un jour férié, pourra entrainer, le cas échéant en fonction de la durée de travail effective réalisée dans la semaine, le paiement d’heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 25 janvier 2018.
S’agissant des jours fériés, il est rappelé que seuls les jours fériés effectivement travaillés sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les salariés des départements liés aux activités opérationnelles, comme par exemple les départements R&D, CMC, développement analytique, diagnostic, production, assurance qualité, contrôle qualité, maintenance, peuvent être amenés à être mobilisés les jours de week-end et jours fériés.
A ce titre, ils percevront en compensation une
prime de mobilisation journalière dont le montant est défini unilatéralement par la Société, et qui en date de rédaction du présent avenant est fixé à 100 euros bruts.
Par ailleurs, le montant de la prime de mobilisation pourra évoluer en fonction des situations particulières inhérentes aux besoins des études cliniques actuelles ou à venir.
Toute modification du montant de la prime de mobilisation sera décidée unilatéralement par la Direction sous réserve de la consultation préalable du CSE.
En cas d’intervention le samedi, le dimanche ou un jour férié, il est prévu le
barème d’indemnisation des temps d’intervention suivant qui peut être, au choix du salarié, soit une compensation salariale uniquement soit une compensation sous forme salariale et temps de repos. Le temps d’intervention sera décompté en heures/centièmes.
BAREME D’INTERVENTION
(Pour une heure d’intervention)
SAMEDI
DIMANCHE & JOURS FERIES
Compensation salariale
Salaire +100% de majoration salariale
>>> 1 heure à 200%
Salaire +150% de majoration salariale
>>> 1 heure à 250%
Compensation salariale
et
Repos
Salaire + 1 heure de repos
>>> 1 heures à 100% + 1 heure de RC
Salaire + 50% de majoration salariale + 1 heure de repos
>>> 1 heure à 150% + 1 heure de RC
En cas d’intervention tardive dans la journée, le repos quotidien de 11 heures devra être respecté avant la prise de poste du lendemain. Si la prise de poste est décalée par rapport à l’horaire normal de prise de poste, alors les heures de travail non effectuées à ce titre seront normalement rémunérées, considérées comme ayant été réalisées, et déclarées comme telles dans le logiciel de suivi des temps.
Article 3 – Durée et prise d’effet de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée rétroactivement au 1er janvier 2024.
Les autres dispositions de l’Accord initial relatif à l’aménagement sur le temps de travail conclu le 25 janvier 2018 et non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 4 – Révision ou Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois selon les modalités suivantes : La révision ou la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la Dreets et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des Parties le plus rapidement possible et dans les trois mois suivants le début du préavis ci-dessus. Durant les négociations, l'avenant restera applicable sans aucun changement. Un nouvel avenant ou accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé ou révisé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 5 – Validité de l’avenant
En l’absence de délégué syndical ou de salarié - élu ou non - mandaté par un syndicat représentatif, la validité du présent avenant est subordonnée en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, des membres élus titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Dreets compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’avenant déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon (69).
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Le dépôt sera accompagné de la copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles,
Fait à Lyon, en quatre exemplaires originaux, Le 10 juin 2024