Accord d'entreprise PHENIX LOG

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLU AVEC UN MEMBRE ELU TITULAIRE DU CSE REPRESENTANT LA MAJORITEDES SUFFRAGES EXPRIME

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société PHENIX LOG

Le 08/08/2025






ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CONCLU AVEC UN MEMBRE ELU TITULAIRE DU CSE REPRESENTANT LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIME


ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CONCLU AVEC UN MEMBRE ELU TITULAIRE DU CSE REPRESENTANT LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIME



Entre :

La société PHENIX LOG, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 2 rue Henri BOSSUT – 59100 ROUBAIX, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 983 575 713, représentée par XXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en qualité de président,


Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,


Et :


XXXX membre élue titulaire du CSE de la société PHENIX LOG, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel,


D'autre part,


SOMMAIRE
TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS3
Article 1.Champ d’application3
Article 2.Objet du forfait annuel en jours3
Article 3.Salariés concernés3
Article 4.Période de référence du forfait annuel en jours3
Article 5.Nombre de jours travaillés au cours de l’année4
Article 6.Nombre de jours de RTT par an et incidences des absences et des arrivées ou départs en
cours d’année sur le nombre de jours4
Article 7.Rémunération5
Article 8.Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion5
Article 9.Modalités de suivi régulier des jours non travaillés6
Article 10.Entretiens individuels6
Article 11.Forfait annuel en jours réduit7
Article 12.Convention individuelle de forfait annuel en jours7
Article 13.Droit à la déconnexion8
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES8
Article 1.Approbation de l’accord8
Article 2.Suivi de l’accord8
Article 3.Durée de l’accord, révision et dénonciation8
Article 4.Publicité, dépôt de l’accord et entrée en vigueur9

PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet d’organiser le recours, au sein de la Société, au dispositif de forfait annuel en jours.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche, et des éventuels engagements unilatéraux et usages d’entreprise relatifs aux forfaits annuels en jours. Il se substitue également à tout autre accord d’entreprise antérieur ayant le même objet.

Le présent accord a été conclu conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.


TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1.Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2.Objet du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours consiste à fixer globalement le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année, sans référence à un nombre d’heures de travail.

Article 3.Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, les collaborateurs statut cadre, relevant de la classification des cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques conformément à la classification de la convention collective des Transports routiers seront soumis à ce type de forfait.

Article 4.Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 5.Nombre de jours travaillés au cours de l’année
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours travaillent 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Le forfait annuel de 218 jours comprend la journée de solidarité.

Les congés conventionnels pour évènements familiaux réduisent d’autant le nombre de jours travaillés, sans impacter le nombre de jours de réduction du temps de travail (jours de RTT).

Article 6.Nombre de jours de RTT par an et incidences des absences et des arrivées ou départs

en cours d’année sur le nombre de jours

  • Jours de RTT

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié bénéficie de jours de RTT dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés au cours de l’année.

A cet égard, compte tenu du nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés d’une année à l’autre, le nombre de jours de RTT dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés selon la formule suivante :

  • Nombre de jours dans l’année :365*

  • Nombre de samedis et dimanches dans l’année :- 104**

  • Nombre de congés payés dans l’année :- 25

  • Nombre de jours travaillés prévu au forfait :- 218

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré :- X

*ou 366 en cas d’année bisextile
**ou 105 en fonction du nombre de jours de l’année

A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de jours de RTT est en principe de : 365 – 104 – 25 – 218 – 10 = 8 jours de RTT.

Les jours de RTT sont pris pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été attribués, par journées entières ou demi-journées.

Compte tenu de leur finalité, les salariés doivent poser leurs jours de RTT régulièrement au fil de l’année de référence, sous le contrôle de la Direction.

Sauf dérogation exceptionnelle, les salariés doivent solder leurs jours de RTT au 31 décembre de chaque année.
En principe, les jours de RTT sont posés par accord entre le salarié concerné et son responsable, en tenant compte des contraintes du salarié et des contraintes de l’activité de la Société.

En principe en début d’année et, en toute hypothèse, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de prise, la Société pourra imposer les dates de prise de la moitié des jours de RTT de l’année en cours, pour des raisons tenant à son bon fonctionnement.

  • Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année ou absents

Dans le cas d’une année incomplète (en raison d’une embauche ou sortie en cours d’année ou de la conclusion d’une convention de forfait en cours d’année civile), le nombre de jours de travail pour le reste de l‘année, sera déterminé selon la formule suivante :

Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre
  • Nombre de samedis/dimanches restants
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré restants
  • Nombre de jours de RTT proratisés
Nombre de jours de l’année restants x nombre de jours de RTT pour une année complète / 365

  • Nombre de congés payés annuels proratisés
Nombre de jours de l’année restants x 25 / 365

Le nombre de journées travaillés ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée inférieure.

Article 7.Rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est lissée sur l’année et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.

En cas d’absence non rémunérée d’une journée ou d’une demi-journée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée en fonction du nombre de journées ou demi-journées d’absence, sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

Salaire journalier = rémunération annuelle / nombre de jours du forfait.

Article 8.Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours. Dès lors, ils bénéficient :

  • d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.


Il relève au premier chef de la responsabilité des salariés concernés d’organiser leur emploi du temps de manière à bénéficier effectivement de ces temps de repos minimaux.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

La Société rappelle qu’au regard de l’autonomie dont dispose le salarié relevant d’un forfait annuel en jours, son implication dans le respect de ces règles est essentielle.

Article 9.Modalités de suivi régulier des jours non travaillés
Le forfait annuel en jours implique l’évaluation et le suivi, par la Direction, de la charge de travail des salariés concernés.

A cette fin, chaque salarié concerné devra solliciter les jours de RTT au moyen de l’outil de gestion des temps et de activités mis en place dans la société.

Ce dispositif permet de déduire du nombre de jours non-travaillés, le nombre de journées ou demi- journées travaillées au titre du forfait.

Les données ainsi renseignées sont examinées par la Direction à la fin de chaque mois.

Article 10.Entretiens individuels
  • Entretien ponctuel

À tout moment, le salarié peut alerter son responsable par email d’une situation qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou des difficultés qu’il rencontrerait à respecter les durées minimales de repos ou à prendre effectivement ses jours de RTT.

Le responsable est alors tenu d’organiser sans délai un entretien si une situation anormale est identifiée.

Lors de cet entretien, le salarié précise les éléments qui sont à l’origine de ses difficultés. La Direction et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier. Ils déterminent notamment si la surcharge de travail identifiée relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail ou par la prise de jours de RTT une fois cet évènement passé ou bien, au contraire, d’une problématique structurelle qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme.

Compte tenu de ces éléments et si nécessaire, la Direction formule par écrit un plan d’action et les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation.

  • Entretien annuel

Une fois par an, durant l’entretien annuel d’évaluation, le salarié et son responsable font le bilan du recours au forfait annuel en jour notamment sur les thèmes suivants :

  • l’organisation du travail du salarié ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle du salarié ;
  • la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés.

Article 11.Forfait annuel en jours réduit
Il est possible de conclure un forfait annuel en jours réduit.

Les salariés en forfait annuel en jours réduit travaillent selon un pourcentage de réduction contractuel de 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de RTT sont déterminés en appliquant au nombre de jours travaillés prévu à l’article 5 et au nombre de jours de RTT prévu à l’article 6.1 le pourcentage de réduction contractuel, le nombre obtenu étant arrondi à la demi-journée supérieure.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Les incidences des absences et de l’arrivée ou départ en cours d’année, aussi bien concernant la rémunération du salarié que le nombre de jours de RTT, sont calculées comme pour un forfait en jours complet, le résultat étant ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel.

Article 12. Convention individuelle de forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné.

Précisément, la Société, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions définies à l’article 3 du présent titre, peut lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours qui sera intégrée au contrat de travail initial ou fera l’objet d’un avenant.

La convention individuelle de forfait précise à tout le moins :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année (pour une année complète et un droit complet à congés payés) qui ne peut être supérieur à 218 jours, journée de solidarité incluse ;
  • le droit du salarié à des jours de RTT dont le nombre varie chaque année pour permettre
d’atteindre le nombre de jours travaillés fixé au forfait ;
  • les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié ;
  • le montant de la rémunération dont bénéficie le salarié.

Article 13.Droit à la déconnexion
L’utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. Les salariés, notamment ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos.

Dans ce cadre, il appartient aux salariés de se déconnecter des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie, les exceptions à ce principe ne pouvant relever que de l’exception caractérisée.

Il est en outre important pour chacun de veiller au bon usage des outils professionnels mis à leur disposition, ce qui suppose notamment :

  • en cas d’absence prévue, de laisser un message d’absence contenant les coordonnées (adresses email et numéro de téléphone) des personnes à contacter en cas d’urgence ;
  • de mieux cibler les destinataires et limiter ainsi l’envoi des messages électroniques aux seules personnes réellement concernées ;
  • d’utiliser à bon escient la fonction « répondre à tous » ;
  • d’indiquer un objet explicite pour chaque message ainsi que son degré d’urgence ;
  • de s’assurer d’un contenu clair, concis et limité à un seul sujet par message, autant que possible ;
  • de privilégier, quand cela est pertinent, les autres modes de communication disponibles tels que les échanges directs par téléphone ou physiques.


TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES


Article 1.Approbation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles organisées dans l’entreprise.

Article 2.Suivi de l’accord
La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi afin d’examiner l’évolution de son application et de remédier aux éventuelles difficultés identifiées.

La Direction rencontrera les parties compétentes qui souhaiteraient engager des discussions sur les thèmes abordés par l’accord.

Article 3.Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, par notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4.Publicité, dépôt de l’accord et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera par ailleurs déposé par la Direction auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Sous réserve de l’accomplissement de ces démarches, il entrera en vigueur le 1er octobre 2025.

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel par la Direction et sera diffusé par voie d’affichage.

***
Fait à Wattrelos, le 28 aout 2025 en trois exemplaires originaux.


Pour la société PHENIX LOG

XXXXX




XXXXXXX, membre élue titulaire du CSE de la société PHENIX LOG, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.

Mise à jour : 2025-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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