Accord d'entreprise PHENIX SERVICE ELECTRONIQUE

Décision unilatérale de l'employeur

Application de l'accord
Début : 29/12/2023
Fin : 28/12/2026

Société PHENIX SERVICE ELECTRONIQUE

Le 29/12/2023


MISE EN PLACE D’UN REGIME D’INTERESSEMENT PAR DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR




N° SIRET : 494 476 914 00010

Raison sociale de l’entreprise : PHENIX SERVICE ELECTRONIQUE

Adresse : 11 CITE LES GERANIUMS CHAUVEL 97139 LES ABYMES

Effectif salarié à la date de signature de la décision unilatérale : 7

Libellé de la convention collective (IDCC) : Départementale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe et dépendances - IDCC 2328




PREAMBULE :


L’employeur souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans cette perspective, elle décide de mettre en place l’intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L’intéressement est nécessairement collectif.
Étant donné la nature aléatoire de l’intéressement, celui-ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).

Article 1 : Période d’application


La présente décision est prise pour une durée de 3ans, correspondant à 3exercices comptables pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2026, dont la date d’effet est le 01/01/2024.


Article 2 : Bénéficiaires



Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.


Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement


Les sommes attribuées aux salariés en application de la présente décision :

  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de
respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
  • n’ont pas le caractère de salaire.

Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).


Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.

L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe).

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

Article 4 : Modalités de calcul

Plafonds
Plafond global de la prime d’intéressement :

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d’entreprise ou s’il s’agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.



Plafond individuel :

Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Au 1er janvier 2024, le plafond annuel de la Sécurité sociale passe à 46 368 € (contre 43 992 € en 2023).

Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.

Période de calcul


La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice comptable de l'entreprise.


Ma formule de calcul


Si la progression du CA de l’année N par rapport à N-1 est inférieure à 0,1 %, la prime globale
d’intéressement est égale à 0% de la masse salariale.
Si la progression du CA de l’année N par rapport à N-1 est comprise entre 0,1 % et 0,8 %, la
prime globale d’intéressement est égale à 11 % de la masse salariale.
Si la progression du CA de l’année N par rapport à N-1 est supérieure à 0,8 %, la prime globale
d’intéressement est égale à 14,6 % de la masse salariale.

Article 5 : Répartition et versement de la prime



Répartition de la prime

Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction de la présence effective au cours de l’exercice. Il s’agit des périodes de travail effectif comprenant les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Les congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique et la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle sont assimilées à des périodes de présence.

La répartition se fera comme suit :

  • 100 % au prorata du temps de présence.


Versement de la prime

Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 31/05 de l'année suivante. Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il aura indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d’1 an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai les sommes sont remises à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer (article D.3313-11 du code du travail).

Article 6 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.
3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de
15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D.
3313-1 du code du travail.


Article 7 : Différends



Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE, ou de la commission d'intéressement en l'absence de cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 8 : Révision et dénonciation de l'accord



Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord. L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.



Article 9 : Information des salariés


Note d’information : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de la présente décision par une note d’information reprenant le texte même de la décision, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.

Fiche distincte du bulletin de paie :
Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :

  • le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.

En cas d’existence d’un plan d’épargne entreprise ou interentreprises au sein de l’entreprise la
fiche distincte indiquera également :

  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne entreprise, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

  • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.


Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par la décision.

Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date de notification leur permettant de prendre connaissance de ces informations.



État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.


Article 10 : Suivi de l’application de l’accord


Une « commission intéressement » sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.


Article 11 : dépôt


La présente décision sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.




Fait aux ABYMES, le 01 Janvier 2024



Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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