Accord d'entreprise PHILEXIS

Accord relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 30/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PHILEXIS

Le 30/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La SARL PHILEXIS, dont le siège social est sis 20 Place Prax Paris 82000 MONTAUBAN, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 921 848 636, et représentée par Monsieur XXX, Gérant, ayant tous pouvoirs pour agir aux fins des présentes,


D'une part,


ET :



L’ensemble du personnel à la majorité des deux tiers,


D'autre part,



IL EST CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, il convient de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Article 1 – décompte des congés payés
Pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, l'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année « n ».


2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours jours ouvrés de congés par mois et au maximum, de 25 jours ouvrés de congés sur l'année civile.


2.3 Nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés bénéficieront d’1 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise (soit le 1er janvier).

Par année d’ancienneté, il convient d'entendre l'exercice d'une activité sans interruption au sein de la société y compris pour congé parental d'éducation ou congé individuel de formation, à l'exception des congés sabbatiques, pour création d'entreprise et/ou sans solde.

2.4 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Seules les absences considérées par la loi ou par la jurisprudence comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés , sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Article 3 – Détermination de l’ordre des départs- éventuel

3.1 Détermination de la période de prise des congés payésLes congés doivent être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Elle peut s'étendre sur une période plus longue, voire sur l'année entière. L'employeur a donc une certaine latitude, il peut organiser des périodes de congés en roulement par exemple.


3.2 Détermination de l'ordre des départs (critères éventuels)Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants, sur présentation de justificatif.

Selon ;
  • la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
  • les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs,
  • la durée de leurs services chez l'employeur 

3.3 Fermeture de l'établissement (éventuel)


En cas de fermeture de La société dans le cadre des congés annuels, alors que

les salariés n’auront pas acquis suffisamment de droits aux congés payés, ces derniers seront considérés en congé sans solde durant cette période.


Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 - Report des congés payés
Hormis, les cas de report imposés par le législateur et la jurisprudence, en cas de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d’adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d’entreprise ; les congés qui ne sont pas pris à l’issue de la période de prise de congés, sont perdus.

Article 6 - Dispositions finales
6.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 mai 2025.

6.2 Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

6.3 Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société PHILEXIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de préavis 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société PHILEXIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société PHILEXIS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société PHILEXIS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

6.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.

Fait à
Le

Pour la Société :L’ensemble du personnel,
Monsieur XXX
Gérant






Mise à jour : 2025-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas