Accord d'entreprise PHILIPPE RENARD

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2026

Société PHILIPPE RENARD

Le 20/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Monsieur ……………………….


Entrepreneur individuel
1 Route de Vaupy – 45420 BONNY SUR LOIRE
N°SIREN : 392 792 420




Monsieur ……………………….


Entrepreneur individuel
1 Route de Vaupy – 45420 BONNY SUR LOIRE
N°SIREN : 392 792 420



ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

Monsieur …………………………………………..,

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 392 792 420,
dont l’établissement est sis actuellement 1 Route de Vaupy – 45420 BONNY SUR LOIRE,
numéro SIREN : 392792420,
code APE : 4932Z et,

agissant en qualité de Chef d’entreprise

Ci-après désignée, « 

l’entreprise »,


D'une part,

Et



L’ensemble des salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,

Dénommés ci-dessous les «

Salariés »


D'autre part,


Ci-après désignées ensemble, les « 

Parties signataires ».

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif en équivalent temps plein est inférieur à 11 salariés au cours des 12 derniers mois précédent la conclusion du présent accord, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’entreprise applique uniquement les dispositions du Code du travail, au regard de son activité réelle et principale.

Conformément à la nouvelle architecture du Code du travail issue des ordonnances de septembre 2017, en l’absence de dispositions conventionnelles, le présent accord vient mettre en place certaines dispositions autorisées par la loi, afin de s’adapter à l’organisation de l’entreprise et à son environnement.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc151389926 \h 4
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc151389927 \h 5
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc151389928 \h 5
Article 3 – Définition du temp de travail effectif PAGEREF _Toc151389929 \h 5
Article 4 – Accomplissement d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc151389930 \h 6
Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc151389931 \h 6
Article 6 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc151389932 \h 7
Article 7 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc151389933 \h 7
Article 8 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc151389934 \h 8
Article 9 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc151389935 \h 8
Article 10 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc151389936 \h 8
Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc151389937 \h 9
ANNEXE 1 : FEUILLE D’EMARGEMENT 1/1 PAGEREF _Toc151389938 \h 10
ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL PAGEREF _Toc151389939 \h 11








PREAMBULE

L’activité de l’entreprise, consistant au transport de voyageurs par taxis, est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33, L. 2253-3, L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, l’entreprise a engagé des négociations, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de deux salariés, personnes physiques, l’entreprise a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 30 mai 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 20 juin 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toutes les usages et engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation du temps de travail, le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de pallier les contraintes et aléas liés à l’activité.

Article 2 – Champ d’application

  • Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise de Monsieur …………………………………….. dont l’établissement est situé 1 Route de Vaupy – 45420 BONNY SUR LOIRE.
  • Il s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de l’entreprise.
  • Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’entreprise ne compte qu’un unique établissement.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, (qu’il s’agisse d’un CDD, ou d’un contrat aidé type contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.), dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) et décomptée en heures.

Sont donc exclus, le cas échéant :
  • les salariés à temps partiel ;
  • les cadres relevant du statut de cadre dirigeant (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail) et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail ;
  • les salariés cadres et non-cadres qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 3 – Définition du temp de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du code du travail, lequel dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Il est précisé que, conformément aux dispositions légales, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif. C’est notamment le cas des congés payés, des congés paternité et maternité, des congés de formation et des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.



Article 4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée au jour de la conclusion du présent accord à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis.

La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer, en fonction notamment de l’activité de l’entreprise.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

Il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales, l’entreprise n’appliquant pas de convention collective à ce jour, compte tenu de son activité principale et réelle.


Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions légales à 220 heures par salarié, en l’absence de dispositions conventionnelles applicables.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la société et de le fixer à 600 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos compensateur de remplacement n’imputent pas le contingent d’heures supplémentaires.


Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’appliquera à compter du 1er juillet 2025, pour l’année civile, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.
Le présent accord a été ratifié le 20 juin 2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.

Au cas où des dispositions légales nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.



Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement.
Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.


Article 10 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord :

  • Sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;

  • Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.

Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.

Fait à BONNY SUR LOIRE

Le 20 juin 2025

Les salariésPour l’entreprise



Annexe 1 : feuille d’émargement
Annexe 2 : PV de la consultation du 20 juin 2025
phili

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas