Accord d'entreprise PHIPPAZ

Accord d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et sur l'indemnisation des trajets

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PHIPPAZ

Le 25/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET SUR L’INDEMNISATION DES TRAJETS



ENTRE

La

SARL PHIPPAZ, dont le siège social est situé 1276 avenue du Môle – ZAE des Lacs à AYSE (74130), immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 353 193 220,

représentée par

……, en sa qualité de co-gérant


ET

……

élu titulaire du CSE pour le collège « Ouvriers et employés » au terme des élections qui se sont déroulées le 13/11/2023,

……

élu titulaire du CSE pour le collège « Techniciens, agents de maîtrise, cadres » au terme des élections qui se sont déroulées le 13/11/2023,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


PRÉAMBULE


La société PHIPPAZ réalise des travaux de maçonnerie. Elle est soumise aux dispositions des différentes conventions collectives nationales du Bâtiment :
  • convention collective des ouvriers employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés, du 8 octobre 1990 – IDCC 1597 ;
  • convention collective des ETAM du 12 juillet 2006 – IDCC 2609 ;
  • convention collective des cadres du 1er juin 2004 – IDCC 2420.

Le présent accord a pour objet :
  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires et ce, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle tout en faisant face à des difficultés de recrutement ;
  • de faciliter l’organisation de l’entreprise en simplifiant la gestion de l’indemnisation des trajets pour se rendre sur les chantiers.

Article 1. Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

En effet, la société PHIPPAZ, dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés, est dépourvue de délégué syndical, et aucun élu titulaire du CSE n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative.

Par un courrier du 1er mars 2024, la direction a informé les délégués du personnel de sa volonté d’engager une négociation relative à un accord portant sur le contingent annuel des heures supplémentaires et sur l’indemnisation des frais de trajet, et demandait aux délégués du personnel élus s’ils acceptaient de participer à cette négociation.

Les délégués du personnel ont répondu favorablement à la sollicitation de la direction et il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les délégués du personnel titulaires susvisés, dont le mandat est en cours et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de la société PHIPPAZ travaillant sur chantier, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, quel que soit leur service d'affectation.

Il concerne son établissement d’Ayze, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.


Article 3. Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.


Ainsi, les temps de pause, les temps de restauration, les temps d’habillage et de déshabillage notamment ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites.


Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 420 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2024.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.


Article 5. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent


Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 420 heures donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-40 et D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail.

La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, tant que l’effectif de la société est supérieur à 20 salariés (50% si l’effectif de la société venait à passer sous le seuil de 20 salariés).

L’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.

En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :
1.les demandes déjà reportées ;
2.la situation de famille ;
3.l’ancienneté.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.


Article 6. Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
-majoration de 25% pour les 8 premières heures ;
-majoration de 50% pour les heures suivantes.


Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, temps de trajet inclus, ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.


Article 7. Gestion des trajets


Le principe des indemnités de trajet est prévu par la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment. Il vise à indemniser la contrainte liée au fait de se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, par le versement d’indemnités journalières.

Or, au sein de l'entreprise PHIPPAZ, pour les personnels travaillant sur chantier, la prise de fonction se fait systématiquement au siège de la société et les trajets se font uniquement avec les véhicules de l’entreprise.

De ce fait, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers depuis le siège de la société et en revenir est inclus dans le temps de travail effectif des salariés et il est rémunéré comme tel.

La direction et les élus du CSE ont donc convenu que le principe des indemnités de trajet n’était pas adapté au fonctionnement de l’entreprise, et que les trajets ainsi effectués n’ont pas à donner lieu à une indemnisation spécifique.


Article 8. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.


Article 9 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.



Article 10 – Substitution


A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


Article 11. Dépôt et publicité de l’accord


L'entreprise déposera le présent accord en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DDETS du ressort de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.


Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.

A Ayze, le 25 juin 2024

Pour les salariésPour la SARL PHIPPAZ

, , cogérant

,

Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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