Accord d'entreprise PHOENIX CONCORDIA

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DELAI DE CARENCE CONCERNANT LE DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CDD

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 31/12/2020

Société PHOENIX CONCORDIA

Le 13/11/2020



Centre de Formation AéronautiqueLe château d’Oxelaëre
1 rue de Saint-Omer
59670 Oxelaëre - FRANCE
Tel : +33(0)3 28 44 24 73
contact@phoenix-concordia.com
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1 rue de Saint-Omer
59670 Oxelaëre - FRANCE
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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DELAI DE CARENCE CONCERNANT LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE.

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DELAI DE CARENCE CONCERNANT LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE.


Entre la

S.A.S. PHOENIX CONCORDIA, domiciliée au 1 rue de Saint-Omer, 59670 Oxelaëre, enregistrée sous le numéro de SIRET 801 079 914 00033 et représenté par M XXXX en sa qualité de Président

Et

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise


Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire actuel lié à la pandémie de Covid-19, Phoenix Concordia ne dispose pas de visibilité quant à l’activité de ses salariés sur les prochains mois et se voit donc contraint de ne pas pouvoir fidéliser en CDI certains salariés actuellement en contrat à durée déterminée.
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d'autres mesures urgentes prévoit selon l’article 41 :
« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code;3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable ;4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code.
III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. »

Ainsi l’accord d’entreprise peut :
  • Fixer le nombre maximal de renouvellements pour un CDD,
(Concernant le nombre maximal de renouvellements, il est rappelé que ces dispositions ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.)
  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD successifs sur le même poste de travail,
  • Prévoir les cas où le délai de carence ne s’applique pas.
Cette possibilité est provisoire. Elle s’applique en effet uniquement pour les contrats prenant fin entre le 19 juin et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 1 : Rappel des modalités de calcul du délai de carence :

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, le délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
Ce délai de carence est égal :
  • Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
  • A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Article 2 : Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

Selon l’article L1244-4-1 du Code du travail :
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Article 3 : Application à Phoenix Concordia :

Conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2020, le présent accord a pour objet de prévoir la possibilité de déroger au délai de carence prévu par le code du travail pour le motif :
  • Favoriser le recrutement d’une catégorie de personnel ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

En conséquence, Phoenix Concordia pourra dans ce cas conclure un second contrat à durée déterminée à ses salariés sans appliquer de délai de carence jusqu’au 31 décembre 2020. Cette disposition dérogatoire s’appliquera à tous les contrats ayant pris ou prenant fin entre le 19 Juin 2020 et le 31 décembre 2020.

Article 4 : Durée et dépôt de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera, en vertu de la loi du 17 Juin 2020, jusqu’au 31 décembre 2020. Il est consultable librement sur le serveur de l’entreprise avant adoption si majorité des 2/3 des salariés.
Il entrera en vigueur au lendemain de la date de dépôt.
Le présent accord sera :
  • Notifié aux salariés de l’entreprise
  • Déposé sous format numérique sur la plateforme en ligne de la DIRECCTE https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
  • Déposé au format papier au conseil de Prud’hommes d’Hazebrouck
Fait à Oxelaëre, le 13 novembre 2020.

Le président
Les salariés
NOM Prénom
NOM Prénom
NOM Prénom
NOM Prénom
NOM Prénom
Favorable : oui/non*
Favorable : oui/non*
Favorable : oui/non*
Favorable : oui/non*
Favorable : oui/non*





*rayez la mention inutile
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