La Société par Actions Simplifiée (SAS) Phoenix France Infratructures, au capital de 5.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 853 958 650, dont le siège social est situé 4 rue de Marivaux à Paris 2e, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Président et dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée : « la Société »,
Et d’autre part :
Les représentants des Salariés suivants, désignés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables
xxxxx, en sa qualité d’Elue(e) titulaire du Comité Social et Economique (CSE) de la Société,
xxxxx, en sa qualité d’Elue(e) suppléant du Comité Social et Economique (CSE) de la Société.
Habilités aux fins de signature des présentes.
Ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les Parties affirment leur volonté de mettre en place un régime de forfait jours afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail. Ce régime de forfait jours est conçu pour répondre à la nécessité de flexibilité et d'autonomie accrue dans l'organisation du travail, tout en garantissant le respect des droits des Salariés et en assurant une productivité optimale pour l'entreprise.
Dans un contexte professionnel en constante transformation, les entreprises doivent faire face à des exigences croissantes. Cela inclut une capacité à s'adapter rapidement aux évolutions économiques, technologiques et organisationnelles, tout en répondant aux attentes élevées des clients et partenaires. La rapidité des cycles de décision, la gestion de multiples interactions, ainsi que la nécessité de garantir une réactivité et une disponibilité optimales, sont autant de défis à relever.
Parallèlement, les collaborateurs expriment un besoin accru de concilier vie professionnelle et personnelle, une attente essentielle pour favoriser leur bien-être et leur engagement. Dans ce cadre, le forfait jours se présente comme une réponse pertinente, permettant une organisation du temps de travail plus souple, alignée à la fois sur les impératifs de l’entreprise et sur les aspirations des salariés. Cet accord vise à répondre aux exigences de flexibilité et d'autonomie tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment :
Les dispositions du Code du Travail (CT) : les articles L.3121-53 et suivants encadrent le recours au forfait jours en précisant les conditions d'application et les garanties offertes aux Salariés ;
La Convention Collective Nationale (CCN) des Télécommunications : les règles spécifiques à notre secteur d'activité sont prises en compte pour assurer une application conforme aux usages et aux besoins de la Société et des Salariés.
Objectifs de l'accord
Améliorer l'organisation du travail : en permettant aux Salariés éligibles de gérer leur temps de manière autonome, l'accord vise à améliorer l'efficacité et la qualité du travail tout en réduisant les contraintes des horaires rigides ;
Accroître la motivation et l'engagement des Salariés : l'autonomie dans la gestion du temps de travail peut contribuer à renforcer la motivation et l'engagement des Salariés, en leur offrant une plus grande liberté et une meilleure maîtrise de leur équilibre vie personnelle/vie professionnelle ;
Répondre aux besoins opérationnels de la Société : le forfait annuel en jours permet de mieux répondre aux fluctuations de l'activité et aux besoins spécifiques de certains projets, en offrant une flexibilité accrue dans l'organisation du travail.
Principes directeurs
Autonomie : le/la Salarié(e) au forfait jours bénéficie d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Cette autonomie doit toutefois être exercée dans le respect des objectifs fixés et des nécessités de service,
Suivi et transparence : un système de suivi du temps de travail est mis en place pour garantir le respect des dispositions légales en matière de temps de repos et de durée maximale de travail. Ce suivi permet également d'assurer une transparence et une équité dans l'application du forfait jours,
Santé et sécurité : la Société s'engage à veiller à la santé et à la sécurité des Salariés au forfait jours, en mettant en place des mesures de prévention et en assurant un suivi régulier des conditions de travail.
En conclusion, le présent accord s'inscrit dans une démarche proactive visant à moderniser l'organisation du travail au sein de la Société, tout en garantissant la protection des droits des Salariés et en répondant aux exigences économiques et organisationnelles de l'entreprise. Les parties signataires s'engagent à veiller à sa bonne application et à promouvoir un dialogue social constructif pour accompagner cette évolution.
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de forfait jours conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du CT et aux dispositions de la CCN des Télécommunications. Cet accord vise à offrir une meilleure gestion du temps de travail, tout en garantissant la protection de la santé et de la sécurité des Salariés concernés.
Article 2 : Champ d'application
Conformément à l’article L.3121-58 du CT, les Salariés susceptibles de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours sont :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Au regard de cette définition, sont concernés les Salariés cadres exerçant des fonctions relevant des groupes E et F de la classification conventionnelle prévue par la CCN des Télécommunications.
Peuvent également être concernés :
Les Salariés exerçant des fonctions relevant du groupe D, ayant des missions commerciales et/ou de maintenance/technique impliquant des déplacements sous réserve qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
Les Salariés exerçant des fonctions relevant du groupe G qui ne répondent pas à la définition des Cadres dirigeants.
Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord les Salariés qui relèvent du statut de cadre dirigeant au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du CT et qui, à ce titre, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
Sont également exclus les Salariés qui pourraient répondre à la définition supra mais qui seraient employés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 6 mois ou employés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Si un Salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, la Société ne pourra ni appliquer d’office le forfait, ni sanctionner l’intéressé.
Article 3 : Détermination du forfait jours
3.1 Période de référence La période de référence retenue pour le décompte du forfait jours est l’année civile. Elle s’étend sur 12 mois consécutifs, du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour les Salariés visés à l’article 2 du présent accord, sous contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 6 mois et inférieure à 12 mois, la période de référence sera égale à la durée de leur contrat et le nombre de jours de forfait calculé prorata temporis.
3.2 Nombre de jours travaillés Le forfait jours est établi sur la base de 218 jours travaillés au cours de la période de référence, incluant la journée de solidarité, pour les Salariés à temps plein.
Ce nombre inclut également les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) afin de respecter la durée maximale de travail prévue par la législation. Les Salariés bénéficieront également des jours de congés payés, des jours fériés chômés et des jours de repos compensateurs.
Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuels complet, le nombre de jours de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Un forfait jours réduit peut être prévu pour les Salariés à temps partiel, calculé proportionnellement au nombre de jours fixé pour les Salariés à temps plein. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera ajusté au prorata temporis.
Le Salarié devra obligatoirement obtenir l’accord écrit et préalable de son Supérieur hiérarchique et du département des Ressources Humaines afin de dépasser ce forfait annuel. A défaut, il ne pourra prétendre à aucune contrepartie en temps ou en argent afférente à ce dépassement.
Article 4 : Modalités d'application du forfait jours
4.1 Mise en place du forfait annuel en jours - Conventions individuelles de forfait
La durée du travail des Salariés visés à l’article 2 est fixée dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, établie dans le contrat de travail du/de la Salarié(e) ou par voie d’avenant.
Un modèle de convention de forfait est annexé au Présent Accord (annexe 1). La convention de forfait annexée reprend les termes du Présent Accord en ce qu’elle précise les modalités d’exercice du forfait annuel en jours au sein de la Société.
4.2 Fixation des jours travaillés Les Salariés au forfait jours déterminent, en accord avec leur hiérarchie, les jours travaillés dans le respect des objectifs fixés et des nécessités de service. Cette autonomie doit permettre d'assurer une organisation du travail compatible avec les responsabilités confiées et les impératifs de la Société.
4.3 Suivi du temps de travail
Le temps de travail des Salariés en forfait jours peut être décompté en jours ou en demi-journées de travail. Est considérée comme une demi-journée de travail, la séquence de travail en matinée d’au minimum 2 heures consécutives de 10h à 12h ou l’après-midi de 14h à 16h.
L’acquisition du nombre de jour de RTT est déterminée en fonction du nombre de jour de travail effectif dans l’année.
Par ailleurs, le Supérieur hiérarchique du/de la Salarié(e) assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de ce dernier et de sa charge de travail. Dans ce contexte, si le Supérieur hiérarchique ou le/la Salarié(e) est amené à constater que l’organisation du travail adoptée et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, le département des Ressources Humaines devra en être informé et un entretien sera organisé pour définir les mesures permettant d’y remédier.
4.4 Horaires collectifs
Les Salariés ayant conclu une convention de forfait en jours restent soumis aux horaires collectifs définis par le Règlement Intérieur en vigueur, soit, à la date de signature du Présent Accord, le matin entre 10h et 12h et l’après-midi entre 14h et 16h.
Ces plages horaires, fixées pour garantir une bonne coordination entre les équipes et assurer la continuité des activités de l’entreprise, doivent être respectées par tous les Salariés en forfait jours.
En cas de modification ultérieure du Règlement Intérieur, les nouveaux horaires collectifs s’appliqueront automatiquement aux Salariés concernés, sans qu’il soit nécessaire de réviser le Présent Accord. Cette disposition vise à maintenir l’adéquation des règles en vigueur aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en simplifiant leur mise à jour.
4.5 Exclusion d’application de certaines dispositions du Code du Travail Il est rappelé que les Salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du CT,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du CT,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du CT.
En revanche, les Salariés au forfait jours bénéficient des temps de repos obligatoires à savoir :
Des jours fériés lorsqu’ils sont chômés au sein de la Société,
Des congés payés en vigueur,
Des jours de RTT issus de l’application d’un forfait annuel en jours tel que prévu en 4.4 du présent accord,
Du temps de repos quotidien obligatoire tel que prévu au Règlement Intérieur de la Société ou tout autre document qui lui serait substitué.
4.6 Jours de Réduction du Temps de Travail Afin de respecter le plafond annuel mentionné ci-dessus, les Salariés bénéficient de jours de RTT.
Selon la formule légale de calcul, le nombre de jours de RTT varie d’une année à l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés. Ces jours de RTT sont calculés de la manière suivante :
365 (nombre de jours calendaires sur l'année) – 104 (nombre de jours correspondant aux samedis et dimanches) – 25 (jours de congés payés acquis sur une période de référence complète) – X (nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche) – 218 jours travaillés = nombre de jours de RTT.
En cas d'année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d'année, suspension du contrat de travail), le nombre de jours de RTT est réduit au prorata temporis. Si le Salarié a pris des jours de RTT en excédent, ceux-ci sont retenus sur sa rémunération au moment de son départ.
Dans un souci de simplification par rapport aux règles ci-dessus et d’équité par rapport au nombre de jours de congés des Salariés sous régime du forfait heure, il est convenu entre les Parties que le nombre de jours de RTT annuels au sein de la Société est fixé à 11 jours. Cette décision vise à faciliter la compréhension et l'application des dispositions relatives aux temps de repos, tout en veillant à respecter le bien-être des Salariés et les exigences légales en vigueur
Les jours de RTT acquis par le Salarié sont pris par journée entière ou demi-journée.
Les dates de prise de ces jours sont fixées à l’initiative et au libre choix du/de la Salarié(e), moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ; dans le respect du bon fonctionnement de la Société et du service dont il dépend, après validation expresse et explicite de sa hiérarchie.
Sous réserve de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET), les journées ou demi-journées de RTT peuvent être reportées sur l’année de référence suivante avec une échéance fixée au 31 janvier N+1 (exemple : si au 31/12/N le solde du compteur de jours de RTT est de 2, le Salarié devra utiliser ces 2 jours au cours du mois de janvier N+1, à défaut les 2 jours seront perdus).
4.7 Modalité de décompte des heures de délégation Conformément à l'article R.2315-3 du CT, pour les Représentants du Personnel au Comité Social et Economique (CSE) soumis à un forfait jours et disposant d'heures de délégation, leur crédit d'heures est converti en demi-journées et déduit du nombre annuel de jours travaillés tel que fixé dans la convention individuelle du Salarié.
Une demi-journée correspond à 4 heures de délégation. Si le crédit d'heures ou la fraction restante est inférieur à 4 heures, les Représentants du Personnel bénéficient d'une demi-journée supplémentaire, qui est également déduite du nombre annuel de jours travaillés tel que fixé dans leur convention individuelle.
Il est rappelé que ces règles sont uniquement des modalités de décompte des heures de délégation pour les Représentants du Personnel soumis à un forfait annuel en jours, et qu'elles ne les obligent pas à poser systématiquement leur temps de délégation par tranche de 4 heures consécutives.
Le Supérieur hiérarchique doit ajuster la charge de travail des Représentants du Personnel afin de la rendre compatible avec l'accomplissement de leurs mandats.
Article 5 : Organisation du travail
5.1 Autonomie Les Salariés au forfait jours bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la réalisation de leurs missions, sous réserve du respect des contraintes liées à l'activité de l'entreprise. Cette autonomie permet de répondre de manière flexible aux exigences professionnelles tout en garantissant une efficacité optimale. Les Salariés doivent toutefois informer leur hiérarchie de leur emploi du temps et des éventuelles absences planifiées.
5.2 Modalités de télétravail Le télétravail est autorisé pour les Salariés au forfait jours, dans le respect des conditions définies par la Société. Cette flexibilité permet aux Salariés de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et personnelles, tout en maintenant un niveau de productivité optimal. Toutefois, pour garantir le bon fonctionnement du télétravail, il est essentiel que les Salariés disposent des équipements nécessaires, telle qu’une connexion Internet fiable.
De plus, les Salariés en télétravail doivent respecter les plages horaires convenues avec leur Supérieur hiérarchique. Cela signifie qu'ils doivent être disponibles durant les heures de travail définies au Règlement Intérieur en vigueur pour assurer une communication fluide et un suivi efficace des projets en cours. Cette coordination est cruciale pour maintenir la cohésion au sein des équipes et éviter les malentendus concernant les attentes et les délais.
Enfin, la Société encourage les Salariés à adopter des pratiques de télétravail qui favorisent la productivité tout en veillant à leur bien-être. Cela peut inclure des pauses régulières, un aménagement ergonomique de leur espace de travail à domicile, et des échanges fréquents avec leurs Collègues et Supérieur hiérarchique pour rester connectés et engagés.
Article 6 : Droits et garanties des Salariés
6.1 Rémunération La rémunération des Salariés au forfait jours est déterminée en fonction de leurs responsabilités, de leur autonomie, et de leurs performances, conformément à la CCN des Télécommunications.
Les Salariés dont la durée de travail est basée sur une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’un lissage de leur rémunération annuelle ramenée au mois et calculée comme suit : Rémunération forfaitaire annuelle / 12
Cette rémunération annuelle forfaitaire est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (sauf en cas de suspension du contrat de travail, d’entrée ou de sortie en cours de mois, donnant lieu à réduction de la rémunération).
La rémunération annuelle correspond à la rémunération du forfait en jours visé à l’article 3 mais aussi des jours non travaillés (tels les congés payés, jours fériés chômés, jours de repos issus du forfait, etc.).
La rémunération du forfait en jours réduit est proratisée à concurrence du nombre de jours de forfait par rapport au forfait annuel de référence complet. Par exemple dans le cadre d’un temps partiel, si la rémunération annuelle pour 218 jours est de 50 000€, alors pour un forfait de 150 jours, elle sera calculée comme suit : 50 000 x (150 / 218).
Compte tenu du lissage, le/la Salarié(e) percevra une rémunération identique d’un mois sur l’autre et donc indépendante de sa durée de travail effective, sous réserve des éventuelles absences ne donnant pas lieu à versement de salaire.
Le/la Salarié(e) ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours percevra au minimum le salaire conventionnel correspondant au niveau et à sa position, sans majoration particulière.
6.2 Repos quotidien et hebdomadaire Conformément à l'article L. 3131-1 du CT, les Salariés au forfait jours doivent respecter les dispositions légales relatives aux temps de repos quotidien (minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail) et hebdomadaires (minimum de 35 heures consécutives). Chaque Salarié au forfait jours doit donc bénéficier d'un repos quotidien d'au moins onze heures consécutives et, chaque semaine, d'un repos d'au moins trente-cinq heures consécutives.
Conformément à l'article L. 3132-1 du CT, chaque Salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures, en plus d'un repos quotidien de 11 heures. En vertu de cet accord, il est donc rappelé que les Salariés, y compris ceux au forfait jours, ne peuvent pas travailler plus de six jours consécutifs.
Il est de la responsabilité de chaque Salarié de veiller au respect de ces temps de repos. Il est également rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est fixé au dimanche, sous réserve des contraintes liées à l'exécution des missions des Salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours.
6.3 Droit à la déconnexion Assurer le respect des durées de repos par le Salarié implique à la fois un droit et une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Cette obligation de déconnexion nécessite que les Salariés, notamment ceux au forfait annuel en jours, respectent le droit à la déconnexion des autres Salariés ainsi que les temps de repos minimaux obligatoires, en limitant, de leur propre initiative, l'utilisation des moyens de communication technologique.
L'objectif du droit à la déconnexion est de promouvoir une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Cela permet d'éviter la « sur-connexion » des Salariés et garantit le respect des temps de repos et de congés.
Les Parties conviennent de l'existence d'un droit à la déconnexion numérique en dehors des heures de travail. Chaque Salarié bénéficie ainsi d'un droit à la déconnexion tôt le matin (avant 8 heures), en soirée (après 20 heures), la nuit, les week-ends (ou jours de repos hebdomadaires), les jours fériés chômés, pendant ses congés et durant toute période de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause.
En cas d'absence, les Salariés doivent impérativement paramétrer un message d'absence demandant à leurs interlocuteurs de les contacter à d'autres moments et indiquant la personne à contacter en cas d'urgence, ou à prévoir un système de transfert automatique des mails en cas d'absence prolongée (congé maternité/paternité, maladie, congés payés, etc…).
Les Salariés sont également encouragés à éteindre leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs heures de travail habituelles.
Parallèlement, étant donné la liberté d'organisation des Salariés au forfait jours, ceux-ci doivent toujours respecter les temps de repos obligatoires en limitant l'utilisation des moyens de communication technologique de leur propre initiative.
Les Salariés ont la possibilité d'alerter le département des Ressources Humaines, leur Responsable hiérarchique, ou les Représentants du Personnel au CSE en cas de non-respect du droit à la déconnexion. En cas d'alerte, le département des Ressources Humaines recevra le Salarié concerné pour discuter de cette utilisation, le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, et envisager des actions pour garantir l'exercice effectif du droit à la déconnexion.
Ces mesures visent à assurer le respect des temps de repos, des congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale des Salariés.
6.4 Santé et sécurité au travail L'engagement de la Société en matière de santé et de sécurité pour les Salariés au forfait jours se traduit par un suivi médical rigoureux, des actions de prévention ciblées, et un soutien psychologique accessible, assurant un environnement de travail sain et équilibré.
La Société s'engage à veiller à la santé et à la sécurité des Salariés au forfait jours. À cet effet, un suivi médical régulier est assuré par le service de santé au travail, garantissant que les Salariés bénéficient d'une surveillance adaptée à leurs conditions de travail spécifiques. Ce suivi comprend des visites médicales périodiques, permettant d'évaluer l'état de santé des Salariés et de prévenir les risques liés à la charge de travail.
Pour répondre aux besoins psychologiques des Salariés, le service de santé au travail dont les coordonnées figurent au panneau d’affichage de la Direction offre un accès à des dispositifs de soutien psychologique qui incluent notamment des consultations avec des psychologues du travail.
Article 7 : Suivi de la charge de travail, entretiens et suivi des jours travaillés
Pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des Salariés au forfait annuel en jours, les mesures suivantes visent à assurer une charge de travail raisonnable et répartie la plus équitablement possible sur l’année.
7.1 Modalités de décompte du temps de travail Le décompte du temps de travail sera effectué annuellement par le département des Ressources Humaines. Il pourra prendre le format tel que prévu par l’annexe 2. Ce décompte permettra de vérifier que le nombre de jours travaillés correspond à celui prévu dans le forfait annuel en jours.
Le bilan du décompte sera communiqué au Salarié ainsi qu'à son Manager afin de garantir la transparence et le suivi adéquat de la gestion du temps de travail. Ce bilan précisera le nombre de jours effectivement travaillés, ainsi que toute période d'absence (congés payés, RTT, jours fériés, etc.).
Le Salarié sera tenu de respecter strictement : le nombre de jours de travail prévu au forfait annuel, les temps de repos quotidien ainsi que les temps de repos hebdomadaire.
Il est prévu au Présent Accord, sans qu’il ne soit nécessaire de le réviser, la possibilité d’automatiser ces décomptes et déclarations, notamment par la mise en place d’un nouveau Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH).
7.2 Entretiens annuels et suivi régulier de la charge de travail Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des Salariés, il sera organisé au moins une fois par an, de même qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel durant lequel seront abordés les points suivants :
La charge individuelle de travail du/de la Salarié(e),
L'organisation du travail,
L’amplitude des journées de travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du/de la Salarié(e) et la mise en œuvre du droit à la déconnexion,
L’état des jours de repos pris et non pris.
Au regard des constats effectués, des mesures de prévention et de règlement des difficultés pourront être adoptées.
Si cela est possible, seront également examinées la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
En outre, lors de périodes d’activité importante justifiées par les fonctions du/de la Salarié(e), un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du/de la Salarié(e) pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle et l’organisation du travail.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, les mesures suivantes pourront notamment être prises : priorisation des tâches, report des délais, adaptation des objectifs annuels, répartition des tâches avec d’autres Salariés, apport de ressources supplémentaires, formation, etc…
La Société transmet une fois par an aux Représentants du Personnel au CSE, dans le mois suivant la fin de la campagne d’entretiens annuels de performance et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les Salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
7.3 Dispositif d’alerte Le/la Salarié(e) dont la durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours, devra informer son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas d'isolement professionnel, le/la Salarié(e) aura la possibilité d'émettre par écrit une alerte (de préférence par mail avec demande d’accusé de lecture) auprès de son supérieur hiérarchique afin qu'il puisse être reçu dans les meilleurs délais en respectant si possible, un délai maximum de 15 jours.
A l'issue de cette concertation, seront envisagées l’identification des causes ainsi que les mesures pour permettre une résolution effective de la situation. La concertation sera formalisée par un écrit adressé au/à la Salarié(e) concerné(e), copie au département des Ressources Humaines.
Article 8 : Formalités
8.1 Dépôt et publicité En l’absence d’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société, le présent accord sera, dès sa conclusion, déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il fera également l'objet d'une publicité interne au sein de l'entreprise par le biais des canaux de communication habituels (intranet, affichage, etc.).
8.2 Révisions de l'accord Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application. Toute révision de l'accord fera l'objet d'un avenant signé par les parties.
L'accord pourra être révisé notamment en cas de modification des dispositions légales et conventionnelles. Les parties signataires s'engagent à se réunir pour négocier les modifications à apporter afin de garantir la pérennité et l'efficacité du dispositif.
8.3 Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de six mois. La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie. En cas d’absence de budget de fonctionnement, et dans le cas ou l’accord serait dénoncé par un/des membre(s) du CSE, les frais engendrés seraient pris en charge par la Société et remboursés selon les modalités en vigueur au moment ou le paiement est effectué.
En cas de dénonciation, les dispositions de l'accord continueront à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à l'expiration du délai de survie de l’accord.
Les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité selon les dispositions en vigueur.
8.4 Durée et date d’entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 8 avril 2025.
Signatures Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 avril 2025.
Pour l'Entreprise :
xxxxx Senior Director of Human Resources
Pour le Comité Social et Economique :
xxxxx Elu titulaire
xxxxx Elu suppléant
Annexe 1 : Modèle de Convention de forfait annuel en jours
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail du/de la Salarié(e), qui sera soumis au régime du forfait en jours sur l'année, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, aux dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) des Télécommunications, ainsi qu’à celles des textes actuellement en vigueur au sein de la Société et notamment de l’accord relatif au forfait annuel en jours en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
La présente convention s'applique au/à la Salarié(e) occupant le poste de [intitulé du poste] dont les fonctions répondent aux exigences définies dans le cadre de la mise en application d’un forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, à compter du [date de début].
ARTICLE 4 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de jours travaillés par le/la Salarié(e) dans le cadre de la présente convention est fixé à 218 jours travaillés par année civile, incluant la journée de solidarité, pour les Salariés à temps plein.
Ce nombre inclut également les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) afin de respecter la durée maximale de travail prévue par la législation. Les Salariés bénéficieront également des jours de congés payés, des jours fériés chômés et des jours de repos compensateurs.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le/a Salarié(e) au forfait jours bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et la réalisation de ses missions, sous réserve du respect des contraintes liées à l'activité de l'entreprise et du respect des temps de repos obligatoires.
Cette autonomie permet de répondre de manière flexible aux exigences professionnelles tout en garantissant une efficacité optimale. Le/la Salarié(e) doit toutefois informer sa hiérarchie de son emploi du temps et de ses éventuelles absences planifiées.
ARTICLE 6 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Un suivi régulier du nombre de jours travaillés est mis en place par la Société.
Le décompte du temps de travail sera effectué annuellement par le département des Ressources Humaines. Le bilan du décompte sera communiqué au/à la Salarié(e) ainsi qu'à son Manager afin de garantir la transparence et le suivi adéquat de la gestion du temps de travail. Ce bilan précisera le nombre de jours effectivement travaillés, ainsi que toute période d'absence (congés payés, RTT, jours fériés, etc.).
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés ou de non-respect des temps de repos légaux, il est prévu que le/la Salarié(e) devra informer immédiatement par email le département des Ressources Humaines, copie son Manager. Cette notification devra intervenir dès la survenue de l'événement afin de permettre une gestion appropriée et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.
Aucun dépassement du nombre de jours travaillés ou du temps de repos ne sera toléré sans notification préalable et il en résultera, le cas échéant, l'application de mesures correctives ou des ajustements nécessaires, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 - JOURS DE REPOS
Le Salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre est fixé à 11 par année civile. Les dates des jours de repos seront fixés en concertation avec l'Employeur.
ARTICLE 8 - RÉMUNÉRATION
Le/la Salarié(e) dont la durée de travail est basée sur une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un lissage de sa rémunération annuelle ramenée au mois et calculée comme suit : Rémunération forfaitaire annuelle / 12
Cette rémunération annuelle forfaitaire est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (sauf en cas de suspension du contrat de travail, d’entrée ou de sortie en cours de mois, donnant lieu à réduction de la rémunération).
La rémunération annuelle correspond à la rémunération du forfait annuel en jours mais aussi des jours non travaillés (tels les congés payés, jours fériés chômés, jours de repos issus du forfait, etc.).
La rémunération du forfait annuel en jours réduit est proratisée à concurrence du nombre de jours de forfait par rapport au forfait annuel de référence complet.
ARTICLE 9 - AUTRES DISPOSITIONS
La présente convention annule et remplace toute disposition antérieure relative au même objet et/ou à la durée effective du travail du/de la Salarié(e).
L’Accord relatif ay forfait annuel en jours en vigueur à la date de signature est annexé à la Présente. Par sa signature le/la Salarié(e) reconnait en avoir pris connaissance et s’engage à en respecter les termes.
Toutes les autres dispositions prévues au Contrat de Travail du/de la Salarié(e) restent inchangées.
Elle est établie en deux exemplaires, dont un pour chacune des Parties.
Annexe 2
FORFAIT ANNUEL EN JOURS - FICHE DE DECOMPTE
Prénom Nom : __________________ Matricule interne : __________________ Poste occupé : __________________
Jours ouvrables (hors samedi/dimanche) Jours fériés Jours ouvrés (ouvrables - jours fériés) Congés payés RTT Autres absences Nombre jours travaillés dans le cadre du forfait Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Par la présente, je soussigné(e) [Prénom Nom], déclare également avoir bénéficié et respecté au cours de la période concernée :