ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société H.2.M, Société en nom collective, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 494 563 422, dont le siège social est situé Chemin Jean Marie Vianney – Centre commercial Grand Ouest, 69130 ECULLY, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de gérant,
Dénommée ci-après « la société »,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
PREAMBULE
La société, dont l’effectif est actuellement de 4 (quatre) salariés, applique la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire (IDCC 1517).
Le présent accord a pour objectif d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires à l’activité de l’entreprise et au souhait du personnel. Ainsi, il convient de relever le contingent de 180 heures prévu par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire afin de pouvoir réaliser des heures supplémentaires dans le respect des durées maximales de travail.
Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société. Le personnel de la société a été consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.
Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence.
I – OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger par accord d’entreprise aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.
III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL
A compter du 17 octobre 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 400 heures maximum par année civile et par salarié. Pour l’année 2023, ce contingent est proratisé en fonction de la date d’application de cet accord.
IV – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% dès lors que l’effectif de l’entreprise reste inférieur ou égal à 20 salariés, ou égale à 100% si l’effectif dépasse 20 salariés.
V - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée. Le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins une semaine à l'avance. L'employeur lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande. Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise. L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans les trois mois suivants la fin de l’année civile pendant laquelle ce droit a repos a été capitalisé. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye.
VI – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS
La société s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et veille au respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.
VII - PRISE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effectif à compter du 17 octobre 2023. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet. Le présent accord pourra être révisé à tout moment en tout ou partie par les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
VIII - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il est en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité. Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau d’affichage de la Société.
Fait à ECULLY le 28 septembre 2023,
Pour la Société H.2.M SncPour le personnel M. XXXX(Voir ci-après tableau de ratification)
DOCUMENT D’EMARGEMENT PROUVANT LA REMISE D’UN EXEMPLAIRE DU PROJET D’ACCORD PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL POUR CONSULTATION AVANT LE REFERENDUM NOM PRENOM DATE DE REMISE SIGNATURE XXXX
28/09/23
XXXX
28/09/23
XXXX
28/09/23
XXXX
28/09/23
Contre signature de l’employeur M. XXXX
PROCES VERBAL
RESULTAT DU REFERENDUM ORGANISE LE 16 OCTOBRE 2023 PORTANT SUR L’APPROBATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENY ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Un référendum a été organisé en date du 16 octobre 2023 afin de recueillir le vote de L’ensemble des salariés de la société H.2.M qui ont été invités à répondre « OUI » ou « NON » à la question suivante : « Approuvez-vous l’accord relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ? ».
Les résultats du référendum sont les suivants :
OUI : 4
NON : 0
ABSTENTION : 0
NUL OU BLANC : 0
L’accord portant augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires a donc été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.