Accord d'entreprise PHV CARRIERES ET MATERIAUX

UN ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 09/10/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PHV CARRIERES ET MATERIAUX

Le 09/10/2024


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION


ENTRE LES SOUSSIGNES:


L’Unité Economique et Sociale composée par les Sociétés :

La Société

PHV CARRIERES ET MATERIAUX, Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de 322.500 Euros, dont le siège social est situé à VALENCIN (38540) –Route de Saint-Just Chaleyssin, Les Frémelières RD 36, immatriculée sous le numéro 392 008 587 au RCS de VIENNE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de ladite Société,



La Société

PHV TRANS, Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de 100.000 Euros, dont le siège social est à VALENCIN (38540) Route de Saint-Just Chaleyssin, Les Frémelières, RD 36, immatriculée sous le numéro 951 044 551 au RCS VIENNE, représentée par, Directeur Général.




Dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale (UES) PHV



D’UNE PART,

ET


Le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES représenté par ses membres titulaires, à savoir :

Madame, membre titulaire du CSE 
Madame, membre titulaire du CSE 

Ci-après désignées « le CSE »

D’AUTRE PART,


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».



PREAMBULE :

Par un contrat conclu le 31 juillet 2023, la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX a donné en location-gérance son activité Transport à la Société PHV TRANS, et ce à effet du 1er août 2023.

Cette mise en location gérance a entraîné le transfert d’une entité économique autonome.
Par conséquent, et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX affectés à l’activité Transports de cette dernière ont été transférés à la Société PHV TRANS, qui est devenue, à compter du 1er août 2023, le nouvel employeur de ces salariés.

Au niveau du statut collectif applicable, l’article L.2261-14 du Code du travail dispose que :

« 

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.


(…) »

En application de cet article, les conventions et accords collectifs de travail en vigueur au sein de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX continuent de s’appliquer aux salariés transférés au sein de la Société PHV TRANS jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord de substitution, et ce au maximum pendant 15 mois après le transfert.

Ceci concerne notamment les dispositions conventionnelles de la branche des Industries des Carrières et Matériaux et des accords d’entreprise sur la durée du travail et sur les forfaits annuels en jours qui sont applicables à la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX et qui ont été mis en cause à l’occasion de la mise en location-gérance de l’activité transport de cette dernière Société au profit de la Société PHV TRANS.

A la suite du transfert des salariés affectés à l’activité transport de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX à la Société PHV TRANS, une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue entre ces deux Sociétés par jugement du Tribunal judiciaire de Vienne en date du 28 décembre 2023. Dans le prolongement de cette reconnaissance, un CSE commun a été mis en place.

Comme il l’avait été annoncé lors de la consultation du CSE de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX portant sur le transfert la location-gérance de son activité de transport à la Société PHV TRANS, les parties ont, après la mise en place du CSE commun aux deux entreprises de l’UES, souhaité engager une négociation afin d’adapter les dispositions conventionnelles et d’élaborer, dans certains domaines, de nouvelles dispositions.

Aussi, la Direction a fait part, aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) par courrier remis en main propre contre décharge de son intention de négocier un accord de substitution.

Une réunion de négociation s’est déroulée le 9 octobre 2024.

C’est à l’issue de cette réunion de négociations que les parties ont conclu le présent accord, dans les conditions fixées ci-après.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Il constitue par ailleurs un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société PHV TRANS.

Toutefois, certaines dispositions du présent accord ne concernent que les salariés de la société PHV TRANS ayant été transférés le 1er août 2023 dans le cadre de la mise en location-gérance de l’activité « transport » de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX. Il est fait mention de cette spécificité dans les clauses concernées.


ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE

Les parties conviennent d’appliquer les seules dispositions conventionnelles de la branche des Transports Routiers aux salariés de la société PHV TRANS.

Après avoir passé en revue le contenu des dispositions conventionnelles de la branche des Industries des Carrières et Matériaux et celles des Transports Routiers, les parties constatent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une adaptation de la CCN des Industries des Carrières et Matériaux à celle des Transports Routiers nouvellement applicable aux salariés de la société PHV CARRIERES ET MATERIAUX transférés à la Société PHV TRANS.

En effet, l’ensemble des dispositions de cette convention collective nationale de branche correspond, tant à la nature de leur activité, qu’à celle en vigueur au sein de la Société PHV TRANS. Elle constitue en outre un ensemble équilibré.

Les dispositions conventionnelles de la branche des Industries de Carrières et Matériaux antérieurement appliquée aux salariés de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX transférés au sein de la Société PHV TRANS n’a donc plus vocation à s’appliquer au sein de la Société PHV TRANS.

Seule la convention collective des Transports Routiers sera donc applicable à l’ensemble des salariés de la Société PHV TRANS.






ARTICLE 4 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les salariés de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX transférés au sein de la Société PHV TRANS dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité Transport disposaient, avant leur transfert, des régimes de complémentaire santé et de prévoyance appliqués au sein de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX gérés par l’organisme ProBTP.

Les parties confirment dans le cadre du présent accord qu’il est fait application pour tous les salariés de la Société PHV TRANS d’un régime de frais de santé géré par l’organisme ProBTP, et ce ainsi que le personnel concerné en avait exprimé le souhait à l’occasion du transfert, et qu’il l’avait été évoqué avec le CSE de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX lors de la consultation sur le projet de mise en location-gérance de l’activité transport de ladite entreprise.

S’agissant du régime de prévoyance, les parties confirment que la Société PHV TRANS applique le régime de prévoyance géré par l’organisme KLESIA CARCEPT, et ce conformément aux dispositions conventionnelles de la branche des transports routiers.

En effet, compte tenu des spécificités des garanties prévues par l’accord de branche des transports routiers, il n’est pas possible d’appliquer à PHV TRANS le régime existant au sein de PHV CARRIERES ET MATERIAUX géré par ProBTP.


ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

Il est précisé que l’ensemble des salariés de la Société PHV TRANS (salariés transférés et salariés embauchés postérieurement à la mise en location-gérance de l’activité Transport) se voient appliquer en matière de durée du travail les dispositions conventionnelles de la branche des Transports Routiers.

Plus globalement les chauffeurs se voient appliquer l’ensemble de la règlementation propre au secteur des Transports Routiers de marchandises (en matière notamment de durée du travail, du travail de nuit, de repos, de temps de conduite, etc..) résultant, tant de la règlementation nationale (Code des transports, dispositions conventionnelles de la branche des transports routiers) qu’Européenne.

Il est expressément convenu entre les parties que les accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail (du 25 novembre 2021) et aux forfaits annuels en jours (en date 22 septembre 2021) de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX ne sont plus appliqués aux salariés de la Société PHV TRANS.

Néanmoins, les parties ont souhaité reprendre dans le présent accord les dispositions ci-après (qui figuraient dans l’accord du 25 novembre 2021) et qui s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société PHV TRANS.






5.1 Contingent d’heures supplémentaires


Les parties conviennent de continuer d’appliquer au sein de la Société PHV TRANS un contingent annuel d’heures supplémentaires égal à 495 heures au regard de la nature et de la spécificité de l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

5.2 Contreparties aux heures supplémentaires


  • Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur


Les heures supplémentaires et leur majoration sont en principe rémunérées.

Toutefois, les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être :

  • soit mises en paiement,
  • soit transformées en repos compensateur de remplacement, appelé « Jours de Récupération » (JR) ;
  • soit pour partie transformées en JR et pour partie mises en paiement.

Le choix entre le paiement des heures et/ou leur transformation en JR sera laissé à la discrétion de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées sous forme de JR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A défaut d’option les heures supplémentaires effectuées au-delà des conventions individuelles de forfait en heures et leurs majorations seront automatiquement transformées en repos compensateur de remplacement.

  • Modalités de prise des jours de récupération


Le droit à JR est réputé ouvert dès que sa durée atteint l’équivalent d’une demi-journée de travail.

Les JR devront être pris dans un délai de trois mois suivant l’ouverture du droit.

Les JR résultant du remplacement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration qui n’auraient pas été pris dans les 3 mois donneront lieu à un paiement.

Dans ce cas les heures supplémentaires concernées seront imputées sur le contingent annuel.



Les JR doivent être pris par demi-journée ou journée complète. Chaque journée ou demi-journée de JR correspondra au nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Les dates de prise des JR seront fixées en tenant compte des contraintes d’organisation de la Société pour moitié unilatéralement par l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie.

En cas d’intempérie, ils devront être impérativement pris à ces dates.

Les dates des JR à l’initiative du salarié sont fixées moyennant une demande préalable des intéressés présentée à leur hiérarchie au moins une (1) semaine à l'avance.

La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir dans les trois (3) jours calendaires suivant la demande.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le supérieur hiérarchique. Lorsqu'il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de JR, il est procédé à un arbitrage tenant compte notamment des demandes déjà différées.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates des JR fixées, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de trois (3) jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, pouvant être réduit en cas de contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.

Les JR sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Ils donnent lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié sera informé tous les mois de la durée des JR acquis par le biais d’un décompte porté sur son bulletin de salaire ou d’une annexe à celui-ci.


ARTICLE 6 – DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.


ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement


  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.


ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 9 – CONDITIONS SUSPENSIVES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par un ou des élus titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des Sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 – SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et le CSE.

Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.


ARTICLE 12 – FORMALITES


12.1. Dépôt légal


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la Société transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont elle, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informera les autres signataires du présent accord de cette transmission.



12.2 Information des salariés et des Représentants du Personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


FAIT A VALENCIN, le 09/10/2024

En 3 exemplaires originaux.

Pour LA SOCIETE PHV CARRIERES ET MATERIAUX

Monsieur

Directeur

POUR LA SOCIETE PHV TRANS

Monsieur

Directeur Général

POUR LE CSE


Madame, membre titulaire du CSE 
Madame, membre titulaire du CSE 


Mise à jour : 2024-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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