AVENANT N°2 DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL FORFAITS ANNUELS EN JOURS EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La
Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX, anciennement dénommée NORD ISERE MATERIAUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 322 500,00 Euros, dont le siège social est situé à VALENCIN (38540) -36, route de Saint Just Chaleyssin, immatriculée sous le numéro 392 008 587 RCS VIENNE, relevant du Code APE numéro 0812Z, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de la Société PHV CARRIERES ET MATERIAUX.,
Ci-après dénommée «
La Société »
D’UNE PART,
ET,
Madame, Madame,
en qualité d’élues titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), non mandatées par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 avril 2024.
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
APRES AVOIR RAPPELE QUE
Le 22 septembre 2021, la Société et les élus titulaires au CSE ont conclu un accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours qui a été révisé le 25 août 2022. Au cours du deuxième semestre 2025, la Société a souhaité à nouveau modifier cet accord en élargissant le périmètre des salariés concernés par le dispositif des forfaits annuels en jours prévu à l’article 3 de l’accord collectif du 22 septembre 2021. Aussi, en application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la Direction a convoqué les élus titulaires de la délégation du personnel du CSE à une réunion de négociation.
Lors d’une réunion s’étant tenue le 26 septembre 2025, la Direction et les élues titulaires du CSE, ont entendu réviser l’accord du 22 septembre 2021 ainsi qu’il suit.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de réviser l’article 3 de l’accord en date du 22 septembre 2021. Il revêt la nature juridique d’un avenant de révision à un accord d’entreprise tel que visé par l’article 17 de l’accord collectif du 22 septembre 2021. Le présent avenant, l’avenant n°1 et l’accord initial en date du 22 septembre 2021, forment un ensemble contractuel indivisible.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant s’applique à la Société dans son ensemble, sur le territoire français, au profit du personnel susceptible d’entrer dans le champ d’application décrit à l’article 3 de l’accord en date du 22 septembre 2021.
ARTICLE 3 – REVISION de l’ARTICLE 3 DE L’ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 2021 L’article 3 du Titre II de l’accord en date du 22 septembre 2021 est révisé comme suit :
« 3 – DEFINITION DES SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le cadre du présent accord, les parties constatent que les salariés répondant à la définition susvisée sont :
L’ensemble des salariés ayant le statut de cadre, à l’exception des cadres dirigeants,
Les salariés exerçant une fonction de Responsable au sein d’un service de la Société, occupant a minima le statut d’Agent de maîtrise Niveau 6, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail.
Une convention individuelle de forfait pourra également être conclue avec les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Les dispositions de l’article 8.1 ci-après s’appliqueront aux salariés en CDD n’étant pas présent sur l’intégralité de la période de référence. En revanche, les travailleurs temporaires ne sont pas concernés par le dispositif du forfait annuel en jours. »
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1. durée de l’aVENANT – Prise d’effet
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il forme un tout indivisible avec l'accord initial du 22 septembre 2021 et son avenant n°1 du 25 août 2022. En conséquence, ses modalités d'application, d’interprétation, de suivi, de révision et de dénonciation sont celles fixées à cet accord du 22 septembre 2021, lesquelles sont rappelées au présent avenant, à titre indicatif.
Le présent avenant de révision rétroagit à la date du 1er septembre 2025.
portee des stipulations du présent AVENANT
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, et sous les réserves précisées par ledit article, l’ensemble des stipulations du présent avenant prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par l’accord initial en date du 22 septembre 2021, son avenant du 25 août 2022, la convention de branche applicable à la Société ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 22 septembre 2021 qu’il modifie et est opposable aux parties signataires et aux salariés liés par l’accord du 22 septembre 2021.
suivi de l’aVENANT
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et le CSE. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent avenant sont soumises aux conditions suspensives suivantes : Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent avenant ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par un ou des élus titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections. A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent avenant sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Interprétation de l’aVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modalités de révision de l’aVENANT ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être révisé postérieurement à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois maximum suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Formalités
Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vienne. Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la Société transmettra copie du présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont elle, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Elle informera les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Information des salariés et des représentants du personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent avenant conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à VALENCIN, le 26/09/2025 En deux exemplaires originaux.
Pour LA SOCIETE PHV CARRIERES ET MATERIAUX
Monsieur
Directeur de la Société
Elues titulaires de la délégation du personnel du CSE