Accord d'entreprise PI INSTALL

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PI INSTALL

Le 17/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




Entre les soussignés :

SAS PI INSTALL

Dont le siège social est situé 14, rue des Serves à Montrevel en Bresse,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,

Et


Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Ci-après désigné «

le CSE »


Préambule


La loi n° 2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise. La loi n°2016-1088 du 08/08/2016 a, quant à elle, précisé les modalités de mise en œuvre de ces conventions de forfait.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques et organisationnelles de l'entreprise.
Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-24 et 2232-25 du Code du travail, a valeur d’accord collectif


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les ETAM et CADRE des fonctions supports et commerciales. Les ETAM et CADRE de chantier ne sont pas concernés par cet accord puisqu’ils sont rémunérés en heures supplémentaires et que leurs postes, par nature, ne permettent pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leur fonction.



Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la SAS PI INSTALL et s’applique à toutes ses agences

Article 3 : Date d’entrée en Vigueur

L’ensemble des dispositions du présent accord entrera en vigueur à compter du 01 Juin 2024 pour une durée indéterminée

Article 4 Salariés concernés

Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés visés à l’article L.3121-58 du code du travail à savoir :
  • Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail

Sont ainsi concernés chez PI INSTALL, les salariés Cadres et ETAM des fonctions support, commerciales, logistiques, dépôt et métallerie occupant des postes de :

  • Responsable Technique et Méthodes
  • Chargé Projet et Méthodes
  • Chargé d’affaires Senior
  • Chargé d’affaires Intermédiaire
  • Chargé d’affaires Junior
  • Directeur Administratif et financier
  • Directeur des Ressources Humaines
  • Chargé administratif et financier
  • Chargé de développement et communication
  • Manager service administratif et comptable
  • Directeur Gestion et Développement
  • Directeur d’exploitation
  • Manager SAME
  • Chargé d’affaire SAME
  • Manager BE
  • Chargé d’études
  • Chargé de projets
  • Chargé QHSE
  • Chargé RH
  • Chargé de Production
  • Chargé Administration des ventes
  • Chargé Administratif polyvalent
  • Chargé ADV Polyvalent
  • Manager Achat
  • Chargé Logistique
  • Responsable métallerie
  • Magasinier/Chargé de dépôt

La mise en œuvre du forfait jours est conditionnée par la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord écrit du salarié. Cette convention individuelle fixe le nombre de jours de travail compris dans le forfait.
Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

Article 4 : Détermination de la durée annuelle de travail

Sur une période de douze mois consécutifs

correspondant à l’année civile, le nombre de jours travaillés est de 218 jours, nombre comprenant la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail.

Les jours de congés conventionnels pour ancienneté viendront en déduction des 218 jours travaillés, soit :
- 216 jours pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 5 et de moins de 10 ans de présence dans l’entreprise
- 215 jours pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 10 ans dans l’entreprise

Dans la limite de ce plafond annuel, la convention individuelle de forfait peut fixer un nombre de jours réduit, c’est-à-dire inférieur au nombre de jours défini ci-dessus. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de l’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés et des jours fériés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.


Article 5 : Décompte des Jours de récupération

Les jours de repos hebdomadaires demeurent le samedi et dimanche
En contrepartie de la mise en place d’un forfait jours annuel, les salariés bénéficient de jours de repos dits « 

Jours de récupération »


Exemple de décompte pour l’année 2024 pour un salarié présent sur toute la période de référence et ayant moins de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise :

366 jours calendaires (année bissextile)
-218 jours de travail
-104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche)
-10 jours de fériés sur jours ouvrés
-25 jours de congés payés (5 semaines de congés payés)
=

9 jours de récupération


Le nombre de jours de récupération sera calculé chaque année en fonction de l’impact des jours fériés tombant sur des jours ouvrés ou sur des jours de repos hebdomadaires. Le nombre de jours de récupération annuel sera communiqué par écrit aux salariés en début d’année.

A la fin de la période de référence, les jours de récupération non pris ne peuvent faire l’objet de report ni de rémunération. Le compteur des jours de récupération est remis à zéro le premier jour de l’année civile.

L’ancienneté retenue pour le droit au congé d’ancienneté est celle de la méthode de la caisse des congés payés, c’est à dire calculée et arrêtée au 31 mars de chaque année.

Article 6 : Conditions de prise des jours de récupération

Dans un souci d’organisation du travail, les parties s’accordent sur les dispositions suivantes :

  • Compte-tenu de l’activité habituelle importante en été, aucun jour de récupération ne peut être pris pendant la période estivale, c’est-à-dire du 01 Juillet au 31 Aout
  • Un délai de prévenance de 48h minimum doit être observé pour la prise d’un jour de récupération
  • La prise de 2 jours consécutifs de jour de récupération n’est possible qu’une seule fois dans l’année de référence
  • La prise de jour de récupération n’est possible qu’une fois par mois sauf cas exceptionnel
  • Il est possible de prendre des demi-journées de récupération dans la limite maximum de 2 demi-journées par mois.
  • Les jours de récupération ne peuvent pas être pris en prolongement de prise de congés payés que ce soit avant et/ou après la prise de congés


Article 7 : Conditions de prise en compte des absences

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation (Maladie, congés évènements familiaux), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut lissé par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Article 8 : Respect du droit à la santé et au repos du salarié

Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que le principe général de conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Le salarié au forfait jours a droit à 11 heures consécutives de repos quotidien au minimum
  • Le salarié a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire, sans qu’il ne puisse travailler plus de 6 jours par semaine
  • Un temps de pause sera respecté en cas de journée complète de travail permettant ainsi au salarié de se consacrer à des occupations personnelles

Article 9 : Exercice du droit à la déconnexion

En application du droit à la déconnexion prévu au 7 de l'article L.2242-17 du code du travail, les parties veillent au respect des temps de repos et de congé, afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Article 10 Rémunération
Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par la durée légale du travail et ne relèvent ni des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, majorations), ni des dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
Le montant de la rémunération de base y compris les heures supplémentaires mensualisées en vigueur avant le présent accord devient désormais la base de rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 11 : Modalités de suivi régulier et effectif de l’organisation du travail

L’organisation du travail des salariés au forfait jours devra faire l’objet d’un suivi régulier et effectif par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles périodes de surcharge de travail
Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale de repos quotidien prévue par l’article L.3131-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés visés à l’article 4 du présent accord ;
Comme le prévoit l’article L.3121-65 du code du travail, au moins un entretien individuel annuel sera prévu avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien portera, entre autres, sur l’amplitude des journées de travail, la charge de travail du salarié en résultant, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 12 : Durée – Date d’effet – Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des dispositions du présent accord entrera en vigueur à compter du 01 Juin 2024.
Afin d’assurer le suivi de l’accord, un bilan quant à la mise en pratique du présent accord sera réalisé une fois par an lors d’une réunion de la Direction et de l’ensemble du personnel.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 13 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en un exemplaire, sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » dans un délai de 15 jours maximum à compter de sa date de conclusion, à l'initiative de l'entreprise.
Cet accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.

Les parties conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité et s'engagent à les respecter.


Montrevel, le 17 mai 2024

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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