D'AUTRE PART,II a été convenu ce qui suit:PRÉAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le prolongement de l’accord sur la polyvalence en production signé le 23 juin 2023. Fort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du 1er accord, nous avons souhaité élargir le champ d’application à de nouveaux postes. Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune de valoriser les compétences des salariés et de favoriser leur développement professionnel.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - POPULATION CONCERNEE
Les salariés concernés sont :
Les pilotes machine (niveau 3)
Les conducteurs de ligne (niveau 5)
ARTICLE 2 - POSTES CONCERNES
Il y a 9 postes concernés pour une polyvalence, ils sont les suivant :
pilotage moulage affinés
pilotage pétrin
pilotage flowpack
pilotage pico
pilotage étiqueteuse pico crottin
pilotage étiqueteuse frais
pilotage étiqueteuse flowpack
pilotage égouttage / décaillage
pilotage ligne frais
ARTICLE 3 - DEFINITION D’UNE POLYVALENCE
Une polyvalence est définie quand on atteint le niveau 3 sur son poste. Les niveaux sont définis de la manière suivante :
Débutant en cours de formation
Remplaçant : peut fonctionner seul sous une certaine surveillance
Titulaire : assure le réglage de l'installation en autonomie
Expert : peut assurer la formation de nouveaux opérateurs
ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement demeure inchangé. Pour les pilotes machines (niveau 3), une prime de polyvalence de 20 euros sera attribuée dès lors que le salarié maitrise un deuxième poste. Cette prime peut donc atteindre 120 euros par mois.
Pour les Conducteurs de ligne, une prime de polyvalence de 80€ sera attribuée pour tout conducteur ayant au moins 4 polyvalences. Si le salarié n’est plus en mesure ou refuse de tenir les postes nommés dans l’article 2, il perd automatiquement le droit à cette prime. Cette prime de polyvalence fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie et sera prise en compte dans les cotisations retraite.
ARTICLE 5 - DATE DE MISE EN PLACE
Il est convenu entre les parties que cet accord sera mis en place à partir du
01 MAI 2025.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions du code du travail (article L2261-7), notamment en cas d’évolution de la réglementation ayant un impact sur le contenu du présent accord.
ARTICLE 7 – DÉPÔT LÉGAL
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (conformément à l’article D. 3313-1 du code du travail).
A Picandine, le 10 avril 2025
M. xxxxxxxxxxxx Directeur Région des fromageries du Sud-Ouest