Accord d'entreprise PICARDIE RECOLTES

ACCORD DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2027

Société PICARDIE RECOLTES

Le 29/04/2024





ACCORD DE PARTICIPATION




Entre :

- L'entreprise PICARDIE RÉCOLTES SAS, au capital de 450 000 euros,

dont le Siège Social est à ÉTRICOURT-MANANCOURT 80360, 2 rue du pont aux Anglais
représentée par Madame Élise AMOURETTE agissant en qualité de directrice générale
NAF : 0161 Z
N°SIRET  : 345 329 114 00010 – 345 329 114 00028
D’une part,
Et,

Le Comité Social et Économique ayant ratifié l’accord à la majorité des membres salariés présents par un vote dont le procès-verbal est annexé au présent accord et représenté par Monsieur Frédéric PREVOST et Monsieur Paul Hervé DUBOIS, agissant en qualité de membres du CSE.



D'autre part,


Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de la Société.



Article 1 - préambule


L’entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, elle est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l'entreprise, conformément à l’article L3321-1 et suivant du Code du travail.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Le présent accord est conclu au regard des dispositions législatives et règlementaires en vigueur au jour de sa signature. Toutes modifications de ces dispositions, par une loi ou un décret relatifs à la participation, s’appliqueront de plein droit à cet accord, selon les modalités et les délais qu’ils fixeront, sauf si les textes en cause en disposent autrement.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la Société auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit et plus particulièrement :
- la formule et les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation,
- les bénéficiaires de cette réserve,
- la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires,
- les modalités de disponibilité des droits des bénéficiaires,
- les modalités de gestion des droits des bénéficiaires,
- la procédure de règlement des différends éventuels entre les parties,
- les modalités d’information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.


Article 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION


La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.3324-1 du Code du Travail.

Elle s'exprime par la formule :R.S.P. = 1/2 (B – 5% C) x S/VA, dans laquelle :

-B représente le bénéfice net de l'entreprise

Soit la différence entre d’une part, le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts, et d’autre part, l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu correspondant. Le bénéficie net ainsi obtenu est augmenté, le cas échéant, du montant de la provision pour investissement. . Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
Le montant du bénéfice net après toutes les corrections prévues est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes.
Il est à noter que :
  • pour les coopératives agricoles, le bénéfice net est égal à l’excédent net répartissable ;

  • lorsque l’entreprise bénéficie d’une exonération totale, les bénéfices sont « majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies,44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A,44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;

  • dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué :
* De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
* Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.

-

C représente les capitaux propres de l'entreprise

Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés : ils comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Toutefois, la réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
Enfin, le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5% visé ci-dessus est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l’étranger, calculés au prorata temporis en cas d’investissement en cours d’année. Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l’actif correspondant aux établissements situés à l’étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d’un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu : l’appréciation s’effectue comme en matière de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés en ajoutant aux capitaux, définis ci-dessus, le montant des avances en compte courants faites à l’entreprise par l’exploitant individuel ou, dans les sociétés ou organismes dont les bénéfices sont imposés conformément à l’article 8 du code général des impôts, par les associés au nom desquels ces bénéfices sont ainsi imposés. L'appréciation du montant des avances à retenir à ce dernier titre s'opère quelle que soit la durée de l'exercice considéré, en effectuant la moyenne algébrique des soldes de ces comptes courants tels qu'ils apparaissent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans cet exercice.
Pour les coopératives agricoles, les capitaux propres sont calculés suivant des modalités spécifiques.
Le montant des capitaux propres est attesté par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes.

-

S représente les salaires de l’entreprise

Les montants à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (article D 3324-1 du code du travail).

-

VA représente la valeur ajoutée de l'entreprise

La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes énumérés ci-après, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer :
  • charges de personnel,
  • impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
  • charges financières,
  • dotations de l'exercice aux amortissements,
  • dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • résultat courant avant impôts.
Pour les entreprises financières (entreprises de banque et d’assurances), la valeur ajoutée est déterminée suivant les modalités précisées par l’article D. 3324-3 du code du travail.
Pour les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), l’article R. 3323-9 du code du travail définit des conditions spécifiques de calcul de la participation.



Article 3 - BÉNÉFICIAIRES


Sont bénéficiaires du présent accord, toutes les personnes liées à l’entreprise par un contrat de travail pendant l’exercice de référence ayant au moins

3 mois d’ancienneté.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date de départ du bénéficiaire durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent sont pris en compte.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Article 4 - RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES


4.1.Modalités de répartition des droits

La réserve de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3 pour :

- 100 %

proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Il s’agit des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, …). De même sont considérés comme du temps de présence, les périodes d’absence visées aux articles L1225-17 (congé maternité), L1225-37 (congé d’adoption) et L1226-7 du Code du travail (arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle).


4.2.Plafond d'attribution des droits


Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale

aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans la Société, ce plafond comme le plafond qui limite la prise en compte des salaires, est réduit « prorata temporis ». En revanche, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis.


Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond des droits individuels seront immédiatement réparties entre les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition.

Article 5 - SORT DES DROITS

5.1. Principe


Information et choix des bénéficiaires

Lors de chaque répartition de la Réserve Spéciale de Participation, le bénéficiaire est informé, par la remise ou l’envoi d’une fiche informative avec avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au litre de la participation.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de la fiche informative avec avis d’option envoyée par courrier simple et au plus tard le 15ème jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice (soit le 15 novembre de l’année pour un exercice clôturé en juin de l’année).


A l’occasion de cette répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire dispose

d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué (soit à compter du jour où il est présumé avoir été informé), pour demander :

•soit le versement immédiat en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS,
•soit l’investissement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS sur le plan d’épargne entreprise (ou Inter-entreprises) ou sur le plan d’épargne retraite collective (ou retraite collective Inter-entreprises) si un accord est mis en place.


Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate des sommes qui lui sont attribuées dans le délai imparti (15 jours), les sommes sont automatiquement investies pour 100% dans le PEE ou PEI sur le fonds par défaut.

Délais de versement

Les droits constitués en application du présent accord seront versés

avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. (1er décembre lorsque l'exercice clôture en juin).

Passé ce délai, les sommes versées en application de l'accord de participation produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

5.2. - Indisponibilités


Les droits constitués en application du présent accord, versés dans sur le plan d’épargne entreprise (ou Inter-entreprises) ou sur le plan d’épargne retraite collective (ou retraite collective Inter-entreprises) si un accord est mis en place ne sont donc négociables ou exigibles :
  • qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans en cas de versement dans le PEE (ou PEI). Cette période de blocage s’ouvre à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. Les droits bloqués 5 ans sont toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des 9 cas suivants tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du Code du Travail) - soit les cas suivants :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, ou la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


  • qu’au moment du départ à la retraite du bénéficiaire en cas de versement dans le PERCO (ou PERCOI). Toutefois, les droits sont négociables avant ce délai lors de la survenance de l’un des 5 cas prévus par la réglementation en vigueur pour le PERCO (article R3334-4 du Code du Travail) - soit les cas suivants:

1° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

2° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;

3° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;

4° La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

5° L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.



En outre, la Société est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant

de 80 € fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministère de l’emploi et de la solidarité en date du 10/10/2001 (JO du 18 /10 /2001).


La demande de rachat de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, si la demande de déblocage anticipé intervient après le sixième mois suivant le fait générateur, les avantages fiscaux prévus au 4 au III de l'article 150-0 A du code général des impôts sont perdus. Dans ce cas, le déblocage anticipé reste néanmoins possible.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent les sommes épargnées immédiatement exigibles.
Les demandes de rachat, accompagnées des pièces nécessaires pour justifier la disponibilité des parts, sont groupées par la Société pour envoi à la Société gérante ou transmises directement par les adhérents à la société gérante. Le remboursement des parts s'effectue en numéraire.


Article 6 - MODALITÉS DE GESTION DES DROITS ET CHOIX DES INVESTISSEMENTS


Lors de la négociation du présent accord, les signataires ont examiné ensemble la question de l’établissement d’un plan d’épargne d’entreprise comme prévu à l’article L. 3332-6 du code du travail.

Ainsi, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS sur le

PEE (ou PEI) et le cas échéant sur le PERCO (ou PERCOI) dont la gestion administrative est assurée par AGRICA EPARGNE 21 rue de la Bienfaisance 75382 PARIS CEDEX 08 et la tenue de compte par AMUNDI TENUE DE COMPTES 90 boulevard Pasteur 75015 PARIS.


Les sommes constituant la réserve spéciale de participation devront être versées avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice à un compte ouvert dans les livres de la Banque CRÉDIT AGRICOLE.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 (ce taux est publié chaque semestre) et qui court jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de parts des Fonds communs de placement dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de parts que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission, frais inclus, de la part.
La composition du portefeuille collectif des Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la Société gérante.

Les parts et fractions de parts des Fonds communs de placement appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de l'organisme dépositaire.

Elles ne peuvent être rachetées qu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 5 ci-dessus, ou, avant l'expiration de ce délai, que lors de la survenance d'un des événements énumérés à ce même article.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les Fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des Fonds et par conséquent de la valeur de chaque part ou fraction de part.

Ce réinvestissement assure aux salariés une exonération d'impôt sur ces revenus qui est maintenue même au-delà de la période d'indisponibilité.

Le conseil de surveillance des Fonds communs de placement comprend, parmi les Sociétés adhérentes, des représentants de direction ainsi que des représentants salariés désignés par élection suivant les règlements de ces Fonds.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société gérante sur les opérations des Fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans les Fonds communs de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.

Aucune modification des règlements des Fonds communs de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.


Article 7 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL


En l’état actuel des textes, les sommes réparties au titre de la participation sont () :
  • exonérées de cotisations de Sécurité sociale ;
  • assujetties au forfait social au taux en vigueur au moment du versement conformément aux articles L137-15 et L137-16 du Code de la sécurité sociale, [contribution à la charge de l’employeur]. ;
  • soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) ;
  • exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu. 

Article 8 - INFORMATION DES SALARIES


8.1Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
L'entreprise portera à la connaissance de l'ensemble du personnel, la notice d’information des Fonds communs de placement, aux emplacements réservés à cet effet.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité Social et Économique un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le Comité Social et Économique sera appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées devront faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du Code du Travail.

8.2Information individuelle

Tout nouvel embauché se verra remettre un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire et indiquant :

a)le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
b)le montant des droits individuels qui lui ont été attribués,
c)le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),
d)la possibilité pour le salarié de demander la liquidation immédiate des droits qui lui sont attribués,
e)s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
f)la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
g)les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai (cas prévus à l’article R. 3324-22).

Une note sera annexée à cette fiche, rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation prévues par le présent accord.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

8.3Cas du départ du salarié

Lorsqu’un salarié quitte la Société sans demander le déblocage anticipé des droits (article 5 ci-dessus) ou avant que I’entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, la fiche visée à I’article 8.2 ci-dessus revêt la forme d’une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles. II s’agit de I’état récapitulatif prévu à I’article L 3341 7 du Code du travail. Cet état sera inséré dans le livret d’épargne salariale et fera ressortir, d’une part, les sommes liquides et transférables et les valeurs mobilières, d’autre part, les dates d’échéance auxquelles les autres actifs seront disponibles, ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.

La Société s’engage à prendre note de l’adresse du salarié a laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

En cas de changement d’adresse, il appartient au salarié d’en aviser l’entreprise et I’organisme gestionnaire.

Lorsqu’un salarié a quitté la Société, et qu’il ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de l’établissement tenant le compte ni n’a effectué d’opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement pendant une période de cinq ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d’indisponibilité, son compte sera considéré comme inactif.
Les sommes et droits lui revenant sont alors tenus à sa disposition par le teneur de compte pendant 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d’indisponibilité.

Passé ce délai, si le titulaire du compte ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de l’établissement tenant le compte ni n’a effectué d’opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement, les parts de Fonds communs de placement sont liquidées et le produit de la vente sera versé en numéraire auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
A compter de leur dépôt à la CDC pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit, les sommes versées pourront être réclamées pendant un délai de 20 ans, délais aux termes desquels ces sommes sont acquises à l’Etat.

8.4Cas du décès du salarié

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits dans les 6 mois suivant le décès. Passé ce délai, à compter du septième mois suivant le décès le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts cesse.

En cas de décès de l’épargnant, en l’absence de manifestation de ses ayants droit auprès de l’établissement tenant le compte pendant une période de 12 mois à compter du décès, le compte sera considéré comme inactif.
Les sommes et droits revenant aux ayants droit sont alors tenus à leur disposition par le teneur de compte pendant 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire.
Passé ce délai, si les ayants droit ne se sont pas manifestés, sous quelque forme que ce soit, auprès de l’établissement tenant le compte, les parts de Fonds communs de placement sont liquidées et le produit de la vente sera versé en numéraire auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
A compter de leur dépôt à la CDC pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit, les sommes versées pourront être réclamées pendant un délai de 27 ans, délais aux termes desquels ces sommes sont acquises à l’Etat.

Article 9 - PRISE D'EFFET – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION


Le présent accord s'appliquera aux résultats de l'exercice ouvert le 1er juillet 2023 et clos le 30 juin 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires.
Sauf convention contraire entre les parties, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. Lorsque l’accord a été passé au sein du le Comité Social et Économique, la dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

La partie qui dénonce l'accord devra notifier aussitôt cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Directeur régional de l’économie, de l'emploi du travail et des solidarités.

A l’initiative de l’une de ces dernières, l‘accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’employeur et le Comité Social et Économique se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si la participation est mise en place par accord référendaire :
L’accord peut être révisé par voie d’avenant ratifié dans les mêmes conditions que sa conclusion.


Si l’effectif habituel de l’entreprise devient inférieur au seuil légal, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif aura à nouveau atteint le seuil légal. La mise en œuvre de cette suspension doit être notifiée à l’administration à qui il appartient de vérifier la réalité de la baisse d’effectifs donnant lieu à suspension.



Article 10 - CONTESTATIONS


Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :
- Le montant du bénéfice et des capitaux propres fait l‘objet d’une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause. En cas d’erreur matérielle, une nouvelle attestation peut néanmoins être demandée à l’inspecteur compétent.
- Les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions judiciaires, sauf lorsqu’ils portent sur le montant des salaires déclarés à l’administration fiscale, auquel cas la juridiction administrative sera compétente.
- Tous les autres litiges, qu’ils soient d’ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des Tribunaux judiciaires.

Conciliation préalable

Toutefois, afin d’éviter le recours aux Tribunaux, les parties signataires conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, de designer d’un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de les concilier.
En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Dans l’hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d’accord est établi et signé du ou des experts.
Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux compétents.


Article 11 - FORMALITÉS DE DEPOT


Le présent accord est, à la diligence de la Société, déposé de façon dématérialisée, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr".

Ce dépôt est accompagné du procès-verbal de la séance du CSE statuant à la majorité.



Fait en 3 exemplaires,
A ÉTRICOURT-MANANCOURT
Le 29/04/2024

Pour l'EntreprisePour l'autre partie signataire

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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