Accord d'entreprise PICAVET TRANSPORTS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 07/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société PICAVET TRANSPORTS

Le 07/03/2025


Projet d’Accord d’Entreprise relatif a la Mise en Place de

Conventions de Forfait Annuel en Jours

Entre

L’entreprise PICAVET TRANSPORTS, SARL au capital de 50 000 euros, dont le Siège Social est au 26 Rue Gay Lussac à GONDECOURT [59147], Code NAF 3822Z, inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° B 449 868 850, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant.

D’une part

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal du résultat du referendum organisé le 07/03/2025 de 10h00 à 16h00, et joint en annexe


D’autre part

Préambule

La Direction a fait le constat que la durée du travail de certains salariés de l’entreprise ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, et que ces salariés devraient, de manière adaptée, bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours, permettant la mesure de leur temps de travail en jours, et non pas en heures.

Elle a dans ce cadre établi un projet d’accord d’entreprise qui permet la mise en place, au sein de l’entreprise, de conventions de forfait annuel en jours, dans les conditions ci-après déterminées.

Il est précisé que le présent accord a été conclu conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, qui prévoit la possibilité, dans les entreprises comme la société qui ont un effectif de moins de 20 salariés et qui ne sont pas dotées de Comité Social et Economique, de conclure un accord d’entreprise par approbation, à la majorité des 2/3 des salariés, d’un projet présenté par la Direction.

Article 1er : Principes généraux


Dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

En revanche, ces salariés doivent impérativement respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, en toutes hypothèses, les salariés concernés doivent respecter les règles d’organisation fixées, au sein de chaque service, par le manager.

Ces règles d’organisation peuvent conduire à imposer, par exemple, des jours de présence particuliers, une présence physique sur une plage horaire déterminée, ou une disponibilité obligatoire par mail et/ou par téléphone sur une plage horaire déterminée. A ce titre, les salariés ne disposant pas de téléphone professionnel doivent communiquer à leur manager un numéro de téléphone auquel ils pourront être joints à tout moment sur ces plages horaires.

Par ailleurs, les salariés travaillant exceptionnellement en dehors de l’entreprise doivent s’assurer que leurs conditions de travail garantissent la confidentialité des informations intéressant l’entreprise.



Article 2 : Bénéficiaires et conditions de mise en place

Les salariés qui pourront bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours sont les salariés cadres qui sont autonomes dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui ont un certain niveau de responsabilités.

La mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sera néanmoins facultative et décidée par l’entreprise, les salariés ne pouvant pas revendiquer le droit à en bénéficier automatiquement, même s’ils font partie des catégories qui peuvent en bénéficier, ci-dessus déterminées.

En revanche, la société ne pourra pas imposer aux salariés concernés le recours à une convention de forfait annuel en jours.

A ce titre, l’accord des salariés concernés sera formalisé dans le cadre de leur contrat de travail, ou d’un avenant à leur contrat.

Les règles d’organisation, au-delà de celles fixées par le présent accord, seront portées à la connaissance des salariés concernés, par tout moyen. Elles pourront être modifiées par le manager sous réserve d’une information préalable des salariés concernés.


Article 3 : Nombre de jours de travail


Le nombre de jours travaillés dans l’année en application des conventions de forfait annuel en jours est fixé globalement à 218 jours par année civile, tenant compte :

  • des jours de repos hebdomadaire
  • d’un droit complet aux congés payés
  • des jours fériés chômés
  • pour le reste, de jours de repos « forfait jours », dont le nombre varie donc, chaque année, selon le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, il peut être convenu d’un commun accord, par convention individuelle, des forfaits d’une durée inférieure à 218 jours.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.


Article 4 : Rémunération


Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois, à laquelle s’ajoute, éventuellement, une rémunération variable définie d’un commun accord entre les parties au contrat.

Ainsi, le passage au forfait jours n’a, à cette occasion, aucune conséquence sur le montant annuel de la rémunération.

Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle (hors variable)/ (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Article 5 : Embauche en cours d’année


Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

  • Il est ajouté au forfait, 25 jours ouvrés de congés payés, et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

  • Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

  • Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.


Article 6 : Départ en cours d’année


En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération peut être effectuée selon que le salarié a ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation peut être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).


Article 7 : Contrôle du temps de travail et garanties apportées


La société s’engage à suivre le temps de travail des salariés concernés, sur la base d’un déclaratif mensuel, établi par chaque salarié concerné, des jours et demi-jours de travail.

A ce titre, les salariés concernés doivent utiliser le formulaire déclaratif mis en place par l’entreprise et s’engager à le communiquer à la Direction avant le 25 du mois M+1.

Chaque mois, les salariés concernés doivent déclarer à leur supérieur les jours non travaillés envisagés le mois suivant, conformément au process de demande de congés en vigueur dans l’entreprise. Ils doivent faire l’objet d’une validation par le manager. Les jours non travaillés doivent être qualifiés en tant que :

  • congés payés
  • jours fériés chômés
  • jours de repos liés au forfait
  • ….

Un entretien annuel est organisé pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, portant sur :

  • la charge de travail,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

En complément de cet entretien, chaque salarié peut demander en cours d’année l’organisation d’un nouvel entretien en vue d’aborder ces thèmes, notamment s’il est constaté, en raison de la charge de travail, que les durées maximales de travail et d’amplitude ou les durées minimales de repos ne peuvent être respectées.

A ce titre, la Direction rappelle, afin de préserver le droit au repos et la santé des salariés, que les durées de travail ne peuvent dépasser :

  • quotidiennement : 13 heures de travail effectif (soit un repos quotidien minimum de 11 heures)
  • par semaine : 60 heures de travail effectif (les salariés devant bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives)
  • sur une période de 8 semaines consécutives : une durée hebdomadaire moyenne de 55 heures.

L’amplitude quotidienne de travail est par ailleurs limitée à 13 heures.

Sur leurs plages de repos quotidien et hebdomadaire, les salariés doivent déconnecter leurs outils de communication à distance.

Il appartient aux salariés d’informer leur supérieur de toute difficulté rencontrée dans le cadre de la gestion de leur travail, au regard notamment des durées de travail ci-dessus définies.

A l’issue de l’entretien ci-dessus, qui doit être organisé dans les meilleurs délais, et si l’alerte du salarié est fondée, le supérieur hiérarchique doit, par écrit, formaliser les propositions permettant de mettre fin aux difficultés constatées, et les soumettre au salarié concerné.


Article 8 : Situations particulières


Temps de délégation des représentants du personnel


Les salariés exerçant les attributions de représentant du personnel peuvent bénéficier, à ce titre, d’un crédit d’heures fixé par le Code du Travail.

Ce crédit d’heures étant incompatible avec le mode d’aménagement du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, il est décidé de convertir, pour les salariés concernés, le crédit d’heures en crédit de jours/demi-jours.

Une demi-journée de délégation est décomptée pour toute délégation finissant avant 12 heures, ou commençant au plus tôt à 14 heures.

Formation


Le temps de formation est sans conséquence sur l’appréciation de la convention de forfait annuel en jours.

Une demi-journée de travail est décomptée dès lors que la formation finit avant 12 heures, ou dès lors qu’elle commence à 14 heures.





Astreintes


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, soumis à un programme d’astreinte, ne bénéficient plus, pendant le temps d’astreinte et le temps d’intervention, de l’autonomie justifiant ce mode particulier d’aménagement du temps de travail.

Par conséquent, les salariés concernés bénéficieront des règles d’indemnisation des temps d’astreinte et d’intervention, dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société, et ce sur la base d’un taux horaire reconstitué de la manière suivante :

Salaire horaire = salaire mensuel lissé / 151,67

Le temps d’intervention, dans le cadre d’une astreinte, ne sera donc pas décompté de la convention de forfait annuel en jours.

Participation à une grève


Lorsque le temps de participation à un mouvement de grève ne peut être décompté en journée ou demi-journée, la retenue opérée sur le salaire des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année sera calculée sur la base d’un taux horaire reconstitué de la manière suivante :

Salaire horaire = salaire mensuel lissé / 151,67

En toute hypothèse, aucune référence relative à l’exercice du droit de grève ne sera mentionnée sur le bulletin de paie.


Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature, sous réserve de son approbation par les salariés dans le cadre d’un referendum qui sera organisé conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



Article 10 : Suivi de l’accord – clause de rendez vous


Un suivi de l’accord sera réalisé une fois par an, par la Direction, qui en fera une synthèse de son application par affichage auprès du personnel.
A cette occasion, la Direction pourra par ailleurs informer le personnel de son intention, éventuellement, de modifier tout ou partie de son contenu, sous réserve du respect de la procédure de révision prévue à l’article 11.


Article 11 : Révision


Toute révision du présent accord se fera dans les mêmes conditions que celles prévues par le Code du Travail pour son adoption.


Article 12 : Dénonciation


La dénonciation du présent accord pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties. Cette dénonciation ne saurait cependant intervenir avant une période d’observation d’un an à compter de la date d’application de l’accord.

En cas d’évolution de la législation, de la réglementation ou des dispositions conventionnelles, relatives à la durée et/ou à l’organisation du temps de travail, au cours de cette période d’observation, la dénonciation pourra intervenir avant le terme de la période d’observation.

Une période de survie temporaire de l’accord sera respectée pendant un délai maximum d’un an (en cas d’absence de signature d’accord de substitution), à compter de la date de dénonciation (c’est-à-dire date de notification + 3 mois de préavis).

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux règles applicables.

Le présent accord sera communiqué par la Direction à la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l’article D. 2232-1-1 du Code du Travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction.



A GONDECOURT, le 07/03/2025



Signature






L’approbation de l’accord par les salariés étant attestée par le procès verbal de constatation des résultats du référendum organisé le07/03/2025 de 10h00 à 16h00 joint en annexe

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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