Siège social : Le Clos des Pins – 39 route d’Herqueville 27430 Andé Représentée par : Monsieur XXX, Président Immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 582 071 155
La société ETIQUETTES IMPRESSION
Siège social : Le Clos des Pins – 39 route d’Herqueville 27430 Andé Représentée par : Monsieur XXX, Président Immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 788 160 687
D’une part
Et :
Les salariés de l’UES PICOURT-CABIS/ETIQUETTES IMPRESSION (ci-après « Les salariés ») consultés selon la règle de la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif aux fins de signature du présent accord (dont le vote est annexé au présent accord)
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Soucieuses d’assurer à la collectivité des salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise, les parties signataires se sont accordées sur le fait que l’organisation de la semaine de travail de quatre jours permettra d’apporter plus de souplesse et de flexibilité dans l’organisation du travail, en contribuant à un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés par le biais d’un troisième jour de repos par semaine. Cette nouvelle organisation du travail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et l’ambiance de travail au sein des équipes, et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et/ou financières.
En application des articles L.3121-67 et L.3121-68 du code du travail, les parties conviennent de déroger à la répartition du travail prévue par le décret du 31 mars 1937 portant application dans les industries du papier-carton de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : CLAUSES GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Picourt-Cabis/Etiquettes Impression du service Atelier quelle que soit la nature de leur contrat de travail, selon les modalités ci-après définies, à l’exception, des salariés aux 39h afin de pas alourdir leurs journées de travail, des salariés travaillant sous un régime du forfait annuel en jours compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, des cadres dirigeants qui en vertu de l’article L.3111-2 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail.
Les salariés à temps partiel disposant d’une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue, sont inclus dans ce dispositif.
Sont également exclus de ce dispisitif, les intérimaires, les stagiaires, les contrats d’apprentissage, de professionnalisation ou d’insertion.
SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de l’UES Picourt-Cabis/Etiquettes Impression au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures.
3.1.- Service atelier
La nouvelle organisation du travail sur quatre jours se traduit par les modalités ci-après définies pour les salariés de l’atelier de production :
La durée du travail des salariés de ce service sera désormais répartie sur 4 jours sur la période du 20/01/2025 au 31/05/2025 et du 30/06/2025 au 31/08/2025 dans les conditions suivantes :
Du Lundi au Jeudi de 07h à 17h ou du Mardi au Vendredi de 07h à 17h
et sur 5 jours sur la période du 01/06/2025 au 29/06/2025 et du 01/09/2025 au 31/12/2025 dans les conditions suivantes :
Du Lundi au Vendredi de 07h à 15h15.
Cette exception se justifie par le surcroît d’activité habituellement constatée ces mois-là.
Afin de garantir la présence d’effectifs suffisant sur toute la semaine et assurer une production et un service continu et répondre aux impératifs des clients, un système de rotation en deux équipes sera mis en place. Chaque salarié devra respecter les jours d’affectation attribués, tenant compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou en cas de surcharge très ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation temporaire.
L’affectation du personnel s’effectuera en alternance du lundi au jeudi et du mardi au vendredi tous les quinze jours selon le planning suivant :
Planning 2025 ci-joint en annexe
Les heures de pauses oeuvent être amenées à changer en cas de nécessité de charge de travail par les responsables.
A cet égard, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, la Direction pourra, par note de service ou note d’information, imposer la détermination du jour non travaillé.
Il pourra être modifiée dans les cas suivants :
sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 3 jours. Un changement ponctuel peut se faire par échange de courriels. Un échange définitif doit être fait par courrier et être motivé ;
sur demande motivée du salarié à adresser à son responsable hiérarchique par courriel. Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 5 jours, pour faire connaître sa réponse qui peut être un accord immédiat, un accord différé ou un refus. Dans ces deux derniers cas, la réponse doit être motivée.
En cas de difficulté, le salarié pourra saisir la commission de suivi.
Il est par ailleurs précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
3.2.- Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés concernés par le passage à la semaine de quatre jours, seront décomptées à compter de la 36ème heure.
Elles devront être accomplies uniquement le jour non travaillé afin de ne pas dépasser, sur les jours de la semaine travaillés, la durée maximale de travail quotidienne fixée à 10 heures.
Les heures supplémentaires effectuées sur les jours de la semaine travaillés et dans le respect de la durée maximale de travail quotidienne fixée à 10 heures doivent être réalisées avec l’accord préalable de la Direction.
CONGES PAYES – JOURS FERIES
A titre d’information, le passage à la semaine de quatre jours ne modifiera en rien les règles édictées en matière de congés payés.
Chaque salarié continu à acquérir 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) pour une année complète de travail.
Toutefois, le jour de repos supplémentaire devra être décompté comme un jour de congé payé même s'il n'est pas travaillé. Ainsi, les salariés posant une semaine de congés (du lundi au dimanche) devront donc poser 5 jours de congés payés et non 4.
La coïncidence entre le jour de repos supplémentaire dans la semaine et le jour férié n'ouvre droit, ni à un repos supplémentaire, ni à une indemnité compensatrice.
CHAPITRE II.- CLAUSES FINALES
SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
5.1. Entretiens et formation
L’organisation du travail sur la semaine de quatre jours conduit à augmenter la durée quotidienne de travail des salariés. La charge de travail est donc plus condensée que celle répartie sur une semaine de cinq jours. C’est pourquoi des entretiens seront mis en place avec les salariés afin d’évaluer les risques potentiels inhérents à la nouvelle organisation.
Dans les trois mois suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur sera reçu par son supérieur hiérarchique afin d'identifier les éventuelles difficultés d'adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation appropriée ou une solution de tutorat. Le tuteur pourra être le responsable hiérarchique lui-même ou un collaborateur choisi par celui-ci dans son équipe.
Après ce premier entretien, l'adaptation à la semaine de quatre jours fera l'objet d'une rubrique spécifique lors de l'entretien d'évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire.
5.2. Commission de suivi
Une commission de suivi de la semaine de quatre jours est constituée. Elle comprend :
un représentant de la société;
un représentant salarié ;
Elle est placée sous la responsabilité de la Direction Générale.
Cette commission a pour mission :
de suivre l'évolution des indicateurs-clé de performance (évolution du chiffre d’affaires, évolution de la rentabilité, taux de satisfaction de la clientèle, évolution du taux d’absentéisme, turnover, …) tous les deux mois ;
d'alerter la direction sur la nécessité d'envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l'article 5.3 (ci-dessous).
5.3. Réversibilité
L'application du présent accord sera suspendu s'il est constaté dans les 3 mois suivants la début de la mise en place de l’accord :
Une baisse du chiffre d'affaires de
5% ;
Une diminution de la marge de
5% ;
Un amoindrissement du taux de satisfaction de la clientèle passant au-dessous de
85% ;
Une augmentation du taux d'absentéisme passant de plus de
8% ;
Une hausse du turnover de plus de
10% ;
Des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.
En présence d'un ou plusieurs de ces signaux, la commission de suivi devra alerter la Direction dans les meilleurs délais.
L’accord sera suspendu. La suspension durera au moins 3 mois pendant lesquels la Direction, en concertation avec la commission de suivi, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an.
Il entrera en vigueur le 20 Janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de l’UES PICOURT-CABIS/ETIQUETTES IMPRESSION, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation, et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Au terme du délai d’un an, l’accord cessera automatiquement de produire effet.
Deux mois avant le terme du présent accord, les parties signataires feront un bilan de cette année de test et décideront d’entériner ou non cet accord d’entreprise. A défaut, l’organisation du temps de travail et les horaires de travail auparavant en place s’appliqueront de nouveau automatiquement dans notre société, sans aucune formalité.
DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD :
Le présent accord ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. Il ne pourra être dénoncé que par accord unanime de l’ensemble des signataires et devra respecter les modalités de l’article L.2261-9 du code du travail. Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (article L.2232-23-1 du code du travail).
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
DEPOT ET PUBLICITE :
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé de manière digitalisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de l’entreprise.
Fait à Andé, le 10/01/2025 En 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour l’UES PICOURT-CABIS/ETIQUETTES IMPRESSION
Mme XXX Directrice Générale
Mr XXX Directeur Général
ANNEXE 1 - FEUILLE D’EMARGEMENT
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS
DE L’UES PICOURT-CABIS/ETIQUETTES IMPRFESSION
Les salariés ci-dessous marquent leur accord sur le contenu de cet l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de la semaine de quatre jours. Ils reconnaissent avoir pris connaissance dudit accord auquel sera annexée la présente attestation.
La ratification par les 2/3 des salariés permet la validité de l’accord pour chacun des salariés, y compris ceux n'ayant pas choisi de ratifier l'accord.
Les salariés (cadres et non cadres) :
Salarié Date Signature du salarié Accord Désaccord
Total des bénéficiaires signataires ayant marqué leur accord =