Accord d'entreprise PIECES AUTO DU LIBOURNAIS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 06/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société PIECES AUTO DU LIBOURNAIS

Le 06/03/2025


  • Accord D’ENTREPRISE relatif au CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La SARL PIECES AUTO DU LIBOURNAIS dont le siège social est situé 5 Rue Clément Ader, ZAE de Frappe, 33910 ST DENIS DE PILE, SIRET : 50029277600027 APE 4532Z représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, en qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »


ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


PRÉAMBULE
Par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet de définir et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise.

En effet, la société a recours aux heures supplémentaires, de façon régulière, notamment pour les emplois de magasinier/vendeur, afin de répondre au volume de l’activité.
Le recours aux heures supplémentaires se justifie pour les raisons suivantes :
- il est nécessaires de recourir aux heures supplémentaires pour couvrir l’amplitude horaire d’ouverture du magasin,
- il n’est pas possible de recruter un magasinier/vendeur supplémentaire à temps plein, car le volume d’activité ne le permet pas, et le recrutement d’un salarié à temps partiel n’est pas envisageable compte tenu des difficultés de recruter à temps partiel et de trouver des magasiniers/vendeurs compétents (processus de recrutement compliqué, et compétences sur le marché de l’emploi peu nombreuses aujourd’hui).
- enfin, les salariés trouvent un intérêt à la réalisation d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées leur sont payées à un taux majoré.
Par conséquent, maintenir un niveau élevé d’heures supplémentaires, et augmenter le contingent pour ne plus être contraint par un contingent non adapté à la situation de l’entreprise, répond à l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Article 1. Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée de travail est décomptée en heures.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont utilisées dans l’intérêt de l’entreprise et dans le respect des dispositions sur la durée maximale journalière du travail et les durées maximales hebdomadaires.

Le régime des heures supplémentaires reste celui prévu par les dispositions légales et la convention collective appliquée à l’entreprise (Convention collective Services de l’Automobile), notamment concernant les taux de majoration, à l’exception des dispositions relatives au contingent annuel.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 430 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée dans le respect du délai minimal légal de 15 jours à compter de la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée
copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à ST DENIS DE PILE, 6 mars 2025
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, Gérant.

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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