Accord d'entreprise PIERRE BALMAIN

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL - SOCIETE PIERRE BALMAIN SAS

Application de l'accord
Début : 16/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société PIERRE BALMAIN

Le 15/02/2019



Accord d’entreprise portant dérogation à la durée quotidienne maximale de travail

Société Pierre BALMAIN SAS


Entre, la Société PIERRE BALMAIN SAS, dont le siège social est situé 44 rue François 1er 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 582 054 862, représentée par <>, Directrice des Ressources Humaines France, agissant aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par Monsieur <>, Président,

Et

Les membres titulaires du CSE

Préambule

Eu égard à la nature de l’activité de la Société, celle-ci est conduite à connaitre ponctuellement des périodes de pics d’activités au moment de la préparation et de la présentation des collections et pré-collections.
En ce sens, une information/consultation des représentants du personnel a eu lieu pour l’année 2019, le 7 décembre 2018.
Ainsi, lors de ces périodes, il est nécessaire pour assurer la réalisation et le succès de celles-ci de solliciter l’implication des salariés de différents services de la société de manière exceptionnelle et temporaire sur des durées journalières pouvant dépasser les maximas prévus automatiquement par la loi.
Ces périodes étant, pour autant, essentielles à l’activité de la Société, en ce qu’elles conditionnent la tenue et la réussite des défilés et pré-collections et les ventes ultérieures en découlant, les représentants du personnel de l’entreprise ont partagé le constat d’une nécessité de rechercher la possibilité de prévoir conventionnellement un nouveau plafond quotidien de la durée du travail, pour ces périodes.
Ainsi, les parties ont entendu saisir l’opportunité ouverte par le Code du travail permettant de prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, tout en garantissant des contreparties aux salariés.
Dans ce contexte, il a été prévu ce qui suit :

Article 1 : Objet et périmètre

Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du Travail, une durée maximale de travail effectif de 12 heures pendant les périodes de préparation et de présentation des pré-collections et collections.
Plus précisément, pour la création (atelier, studio, accessoires) ces périodes comprennent la préparation et la présentation des défilés Couture et de Prêt à Porter Femmes et Hommes ainsi que la préparation des pré-collections Femmes et Hommes. Elles peuvent également correspondre à la réalisation de Projets Spéciaux de la Société.
Pour les services Merchandising et Production, elles comprennent la préparation et la tenue des showroom.
Pour le service Services Généraux, ces périodes comprennent la gestion logistique des défilés Couture /de Prêt à Porter Femmes et Hommes et des pré-collections Femmes et Hommes et Projets Spéciaux de la Société dont la mise en place des showroom.
Sont concernées par cette dérogation, les fonctions suivantes :

Départements

Fonctions

Atelier
Modéliste et Assistant modéliste
Technicien produit et assistant technicien produit
Patronnier et aide patronnier
Mécanicien
Coupeur
Studio
Styliste et Assistant styliste
Assistant de collection
Assistant chef de produit
Gestionnaire achat
Assistant achat
Magasinier
Assistant développement produits,
Illustrateur
Assistant studio
Production
Assistant de production
Coordinateur de collection
Assistant de collection
Chargé de production
Modéliste de normalisation
Assistant bureau d’étude
Technicien de normalisation
Merchandising
Merchandiser et Assistant Merchandiser
Accessoires
Styliste et Assistant styliste
Services Généraux
Assistant et Agent des Services Généraux
Ces périodes de dérogations définies en fonction des dates de défilés et du Market Calendar de l’année considérée et des éventuelles commandes Projets Spéciaux, sont communiquées au CSE au début de chaque année ou dès que la société à connaissance des commandes.
Les salariés concernés par cette dérogation sont informés de leur durée quotidienne prévisionnelle de travail au moins 8 jours avant leur mise en œuvre.
Si pour des raisons impérieuses d’ordre privé le salarié ne peut accepter une telle dérogation, il en informe sans délai la Société afin qu’elle puisse trouver une solution alternative.
Le temps de travail des salariés est enregistré par un système d’autodéclaration, selon le modèle joint en annexe du présent accord.

Article 2 : Contreparties

Les parties conviennent d’accompagner la mise en œuvre de cette dérogation journalière au temps de travail par les éléments suivants :


2.1. Contrepartie financière

Outre les majorations légales et conventionnelles dues au titre des heures de travail réalisées, le salarié amené à travailler au-delà de 21h30, bénéficiera de la prise en charge :
  • De ses frais de restauration du soir, dans la limite de 20 €. La Société prend en charge directement ces frais de repas.
  • De ses frais de taxi pour rentrer à son domicile, sur présentation de justificatif

2.2 Contrepartie en repos

A l’issue de chaque période de dérogation, les salariés concernés bénéficient de :
  • 1 jour de repos supplémentaire lorsque les dépassements de la durée quotidienne du travail cumulés sur la semaine amène le salarié à effectuer plus de 48 heures de travail effectif sur la semaine.
Les repos acquis sur la période sont pris à la fin de la période considérée et dans le délai de 2 mois suivant la fin de celle-ci.

Article 3 : Commission de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi lors de la réunion annuelle du CSE au cours de laquelle il est informé des périodes ouvertes à la dérogation.

A ce titre, il fera l’objet d’une analyse sur les contreparties prévues et leurs éventuelles évolutions.

Article 4 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de son dépôt.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Une demande de révision sera faite par courrier recommandé adressée à toutes les parties signataires.
La dénonciation du présent accord fait courir un préavis de 3 mois.

Article 5 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 15 février 2019, en 8 exemplaires.


Pour la Société Pierre Balmain SASLes membres titulaires du CSE



















Annexe : Relevé d’Heures Hebdomadaire

Mise à jour : 2019-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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