Accord d'entreprise PIERRE LANNIER

Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PIERRE LANNIER

Le 23/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PIERRE LANNIER

RENONCIATION AUX CONGÉS

SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT


Entre les soussignés :

L’UES PIERRE LANNIER, représentant les sociétés :

SASU PIERRE LANNIER, identifiée au RCS de SAVERNE sous le numéro 351 422 258 dont le siège social est situé 16 Rue de Dossenheim, 67330 ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE, représentée par Monsieur , en sa qualité de mandataire social,


et

SA ERNO, identifiée au RCS de SAVERNE sous le numéro 350 706 271 dont le siège social est situé 16 Rue de Dossenheim, 67330 ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE, représentée par Monsieur , en sa qualité de mandataire social,

et

SASU PIERRE LANNIER.FR, identifiée au RCS de SAVERNE sous le numéro 818 434 458 dont le siège social est situé 16 Rue de Dossenheim, 67330 ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE, représentée par Monsieur , en sa qualité de mandataire social,

Ci-après dénommée « l’établissement », d’une part,

Et

Les Membres du Comité Social et Économique de l’établissement :


Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




Préambule

La période légale de prise des jours de congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les salariés bénéficient d’un congé dit principal d’une durée de 4 semaines soit vingt-quatre jours ouvrables ou vingt jours ouvrés.

Tout salarié doit prendre un congé d’au moins douze jours ouvrables ou 10 jours ouvrés continus pendant la période légale.
Sous cette réserve, le solde du congé principal peut être accordé en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement à raison de 2 jours ouvrables supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.

Cependant, en vertu de l’article L.3141-21 du Code du travail, il est possible de déroger aux règles relatives aux congés de fractionnement par convention ou accord collectif d'entreprise.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet, en vigueur dans l’établissement au jour de sa signature.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 3 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement


Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés de l’établissement bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale du 1er mai au 31 octobre.
L’établissement souhaite maintenir cette pratique qui offre davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés.

En contrepartie, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés ne sera dû aux salariés.

Autrement dit le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai au 31 octobre) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société.
En conséquence de la signature du présent accord, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès du salarié.

Article 4 : Dispositions finales


4.1 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après réalisation des formalités de dépôt et au plus tôt le 1er mars 2025.

4.2 : Suivi de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer une fois par an pour échanger sur la mise en œuvre du présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

4.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application dans les conditions légales en vigueur dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

4.3 : Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane de l'une ou l'autre des parties signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


4.4 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’établissement dans une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saverne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE, le 23 janvier 2025, en deux exemplaires originaux


Pour l’établissement :

Monsieur

Mandataire social

Pour le Comité Social et Économique :

Madame Madame Madame
Membre du CSE Membre du CSEMembre du CSE






Madame Madame
Membre du CSE Membre du CSE

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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