AUX INDEMNITES DE TRAJET ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE La société SARL PIERRICK GUILLET, Siret 87847610000010, dont le siège social est situé 377 Route des Vidiaux 38460 SAINT HILAIRE DE BRENS, représentée par ….. en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée «l’employeur» ET Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Le présent accord à été conclu afin de préciser, au sein de la société et dans le respect des dispositions légales, les règles relatives au non-cumul entre l’indemnité de trajet et le paiement du temps de déplacement en temps de travail effectif, ainsi que de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires. Compte tenu des spécificités de l’activité, notamment la mobilité des salariés sur différents chantiers et les variations d’activité, les parties ont souhaité adapter l’organisation du travail afin d’assurer une gestion claire, sécurisée et conforme au droit en vigueur. Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée pouvant être amenés à intervenir sur chantier. L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.
Article 2 - Objet
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
Non-cumul entre l’indemnité de trajet et le paiement en temps de travail effectif
LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 3 - Non-cumul entre l’indemnité de trajet et le paiement en temps de travail effectif
Le présent accord a pour objet de corriger la définition de l’indemnité de trajet au sens de celle retenue par la convention collective nationale Bâtiment (ouvriers : nationale – 10 salariés). Cette définition permettant ainsi aux entreprises de ne pas verser l’indemnité de trajet lorsque l’ouvrier se voit déjà payer le temps de trajet pour se rendre jusqu’au chantier dans le cadre de la situation de petit déplacement. Dès lors qu’à la demande expresse de l’employeur, l’ouvrier est obligé de se rendre pour l’embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, le temps de trajet (de l’entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.
Le temps de trajet sera rémunéré en temps de travail effectif et ne fera pas l’objet d’une indemnité de trajet.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale Bâtiment (ouvriers : nationale – 10 salariés) est de 180 heures pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer
à 468 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 6 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 7 - Durée, révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8. Il entrera en vigueur le 01/01/2026. A compter d’un délai d’application d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le code du travail à l’article L.2232-21 et suivants. La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.
Article 8 - Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord :
sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise.