Accord d'entreprise PIGANIOL S.A.S

Accord collectif relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 20/01/2025
Fin : 29/12/2025

Société PIGANIOL S.A.S

Le 17/01/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La SAS PIGANIOL dont le siège social est situé 9 rue Ampère, 15000 Aurillac ;

Représentée par

Monsieur ………………… en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part,

Et


M..................... membre titulaire du CSE
D'une part.


Préambule :


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 2°du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail.

La négociation de cet accord est destinée à organiser la fermeture de l’entreprise à compter du mois de juillet 2025 en lien avec les travaux de désamiantage et ce, dans le but de ne pas imposer 4 semaines de congés aux salariés sur cette période mais d’organiser la récupération des heures de travail perdus du fait de cette fermeture imposée.


1/ Cadre juridique


La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.


2/Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés travaillant essentiellement sur le site de production concerné par les travaux, ce qui exclue les salariés affectés à la boutique du centre-ville d’Aurillac ainsi que les commerciaux.

Il vise les salariés embauchés en CDI comme en CDD à condition que la durée du CDD soit conclue à terme incertain.


3/Organisation de la durée du travail


Le présent accord est destiné, à compter du 20 janvier 2025 (semaine 4) et jusqu’au 28 décembre 2025 (semaine 52) à organiser la durée du travail en anticipant la fermeture liée aux travaux mais également les ponts du vendredi 9 mai et vendredi 30 mai 2025. Il est également destiné, au cas où les travaux devraient durer au-delà de la période annoncée, à permettre une récupération des heures de travail non réalisées.

3.1 Période de référence 


La période de référence est donc cette période de 49 semaines ci-dessus visée.

La durée du travail et donc la réalisation éventuelle des heures supplémentaires s’appréciera non pas au terme de la semaine mais au terme de la période de référence qui comporte 49 semaines consécutives. (soit au-delà de 49 x 35 heures ou au-delà de 35 heures x le nombre de semaines du contrat de travail sur la période)

Les heures non travaillées et non posées en congés à savoir le mercredi 9/07, le jeudi 10 juillet et le vendredi 11/07 soit 19,50 heures ainsi que celles relatives aux ponts du vendredi 9 mai et du vendredi 30 soit un total de 27,50 heures seront compensées par la réalisation de semaines à 39 heures au cours desquelles les salariés seront mobilisés les vendredi après-midi.

Cette compensation devrait aboutir à travailler les vendredis après midi à compter du vendredi 24 janvier 2025 et jusqu’au vendredi 21 mars 2025 et ce, selon le planning annexé au présent accord.

Si les travaux, comme annoncé, devaient se terminer effectivement au terme de la semaine 31 permettant une reprise du travail le 4 août 2025, le planning envisagé des récupérations tel qu’annexé au présent accord permettrait effectivement de finaliser les compensations au terme de la semaine 12.

Néanmoins, un retard dans les travaux n’étant pas à exclure, en pareille situation les heures de travail non réalisées qui à ce jour ne sont pas identifiables, seraient alors compensées par une mobilisation des salariés les vendredis après midi et ce, s’il y a lieu, jusqu’au terme de la semaine 52 inclue.

3.2 Appréciation des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront payées en fin de période de référence ou en fin de contrat au taux légal en rapportant leur nombre par rapport au nombre de semaines à considérer.




3.3Délai de prévenance modification des horaires


Dans le cas d’un retard pris dans les travaux, le planning des horaires collectifs serait modifié à compter du 4 août 2025, avec une information préalable des salariés 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Toute modification du planning convenu que ce soit celui prévu en annexe au présent accord comme celui envisagé au terme de la période annoncée des travaux interviendra moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


3.4 Rémunération /Absences /Arrivées et départs en cours de période


•La rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel réalisé au cours de la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles programmées du mois considéré.

• En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié concerné est assuré de percevoir un salaire mensuel correspondant à 35 heures sur la période de travail.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé. Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage de sa rémunération soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Deux cas sont alors à distinguer :

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.


4/Dispositions relatives à l’accord

  • Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 49 semaines 

Il entrera en vigueur le lundi 20 janvier 2025.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • ...
  • ...

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est prévu que le CSE s’empare de cette question et puisse la soumettre à l’ordre du jour des réunions du CSE.




  • Rendez-vous


L’opportunité d’un rendez-vous destiné à envisagé les suites à donner à cet accord pourra également être une question inscrite à l’ordre du jour à l’initiative de la direction comme des représentants du personnel.


  • Dépôt - Publicité


Le présent accord entre en application à compter du 20 janvier 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Aurillac, le 17 janvier 2025
En 4 exemplaires originaux.


M................ Pour l’entreprise

En sa qualité de ..................

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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