ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE PENDANT LE CONGE MATERNITE – LE CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT – LE CONGE D’ADOPTION
ENTRE :
La société PILI,
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n°811 524 545
Dont le siège social est situé 135 avenue de Rangueil 31400 TOULOUSE
Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Le Comité Social et Economique de la Société PILI, en fonction depuis le 07/10/2021 et représenté par XXX agissant en sa qualité de membre titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité sociale et soucieuse de continuer à améliorer les conditions de vie de ses salariés, la Société a souhaité réunir les membres du Comité Social et Économique afin de prévoir de nouvelles dispositions sur le maintien de salaire prévu lors du congé maternité, du congé d’adoption ainsi que du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
En effet, selon la Convention Collective applicable au sein de la Société, les salariées en congé maternité ayant plus d’un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un maintien de salaire pendant 14 semaines.
Concernant le congé d’adoption ainsi que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, seules les dispositions légales sont applicables. Aucun maintien de salaire n’est prévu.
Ainsi pour les trois congés visés par le présent accord, la Société estime qu’un maintien de salaire plus conséquent est nécessaire.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
En conséquence, le contenu du présent accord portera sur la fixation d’une nouvelle période relative au maintien de salaire prévu dans le cadre du congé maternité, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
Conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, en conséquence de quoi seules les modalités spécifiques prévues par le présent accord sont susceptibles de s’appliquer.
Article 1 – Champ d’application
Éligibilité
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être lié à un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée avec la Société à la date du départ en congés ;
avoir a minima un an d’ancienneté à la date du départ en congés ;
et être éligible au versement des indemnités de sécurité sociale au cours des trois congés visés par le présent accord.
Principes généraux
La salariée souhaitant bénéficier du congé maternité devra informer par écrit l’employeur, en précisant le motif de l’absence, ainsi que les dates prévues de début et de fin du congé. En cas de modification de la durée du congé, quelle qu’en soit l’origine, la salariée bénéficiaire informera sans délai l’employeur des recommandations du professionnel de santé et des modifications éventuelles de son congé.
Pour le congé de paternité et d’accueil, tout salarié devra en faire la demande au moins 1 mois avant la date de début en adressant à l’employeur un écrit attestant de sa durée. Cette demande devra également être faite dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.
Pour le congé d’adoption, le salarié concerné adressera sa demande par écrit à l’employeur a minima deux semaines avant son départ en indiquant la durée prévisionnelle.
Il est rappelé qu’à travers l’ensemble des documents, les durées présentées en semaines s’entendent en semaine calendaires.
Article 2 – Maintien de salaire
La Société versera, en sus des indemnités journalières de la Sécurité Sociale calculées selon les dispositions en vigueur, un complément de rémunération afin que le salarié maintienne un niveau de salaire équivalent aux dispositions contractuelles qui le lient à la Société, et ce sur toute la durée du congé.
Pour être indemnisé par la Sécurité Sociale, le salarié absent pour cause de l’un des congés évoqués devra remplir les conditions suivantes :
- posséder un numéro de sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date du début du congé ; - avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédant le début du congé, ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant le début du congé, ou avoir cotisé sur un salaire au moins équivalent à 1015 fois le SMIC au cours des 6 derniers mois précédant le début du congé, ou avoir cotisé sur un salaire au moins équivalent à 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois précédant le début du congé ; - cesser toute activité salariée.
Congé maternité
Le niveau d’indemnisation de la salariée au titre du maintien de salaire doit s’entendre, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et des indemnités de prévoyance.
Aussi, l’assiette de rémunération prise en compte dans le calcul du maintien de salaire doit s’entendre de la moyenne des rémunérations versées au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Par conséquent, sous réserve de remplir à la fois les conditions prévues par l’article 1 et les critères d’éligibilité prévus par la Sécurité Sociale et indiqués ci-dessus, les salariées bénéficieront du maintien intégral de cette rémunération pendant la durée du congé légal de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance soit :
En cas de naissance unique :
Pour la naissance du 1er et 2ème enfant : maintien intégral pendant 16 semaines ;
Pour la naissance à partir du 3ème enfant : maintien intégral pendant 26 semaines.
En cas de naissances multiples :
Naissance de jumeaux : maintien intégral pendant 34 semaines ;
Naissance de triplés ou plus : maintien intégral pendant 46 semaines.
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Sous réserve de remplir à la fois les conditions prévues par l’article 1 et les critères d’éligibilité prévus par la Sécurité Sociale et indiqués ci-dessus, les salariés bénéficieront du maintien intégral de leur rémunération pendant toute la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale pendant 25 jours calendaires pouvant être fractionnés de la manière suivante :
4 jours calendaires pris immédiatement après le congé de naissance ;
21 jours calendaires pouvant être pris en une ou deux fois pour une durée minimale de 5 jours calendaires.
Congé d’adoption
Sous réserve de remplir à la fois les conditions prévues par l’article 1 et les critères d’éligibilité prévus par la Sécurité Sociale, les salariés bénéficieront du maintien intégral de leur rémunération pendant toute la durée du congé d’adoption, soit 16 semaines maximum pour un enfant adopté, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Toulouse, le 05/11/2024
Pour la Société Pili XXX, en sa qualité de Président
Pour le Comité Social et Economique XXX, en sa qualité de membre Titulaire