ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) SUR L’ANNEE 2024
Entre, d’une part :
le Groupement d’Intérêt Economique « LE MAIL », la Société PIMC
dont le siège est situé 19, avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble représentés par Madame en sa qualité d’Administrateur et de Gérant,
et, d’autre part,
la déléguée Syndicale CFDT du GIE, Madame , mandatée par ailleurs par le syndicat CFDT pour signer l’accord pour la structure PIMC,
le délégué Syndical FO du GIE, Monsieur , mandaté par ailleurs par le syndicat FO pour signer l’accord pour la structure PIMC.
Désignées ensemble comme « les parties »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les parties ont souhaité négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par ce texte.
Les parties constatent en préambule qu’un accord d’intéressement est mis en place dans l’entreprise, accord signé le 27 mars 2023 d’une durée de 3 ans.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à la date de dépôt de l’accord.
Article 2 – Montant
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 300 euros par bénéficiaire. Le montant de la prime est toutefois proratisé en fonction de la durée effective de travail sur les 12 mois précédant son versement.
Périodes assimilées à de la présence effective
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective.
Article 3 – Non-substitution
Les parties constatent que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire d’avril 2024.
Article 5 – Régime social et fiscal
Le régime social et fiscal appliqué au versement de la prime de partage de la valeur tiendra compte de la règlementation en vigueur.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2024.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2024, en 4 exemplaires originaux
Pour le G.I.E « LE MAIL »Pour la SARL PIMC L’administrateurLe Gérant
Pour le GIE « LE MAIL »Pour PIMC La déléguée Syndicale CFDTLa personne mandatée par le syndicat CFDT
Pour le GIE « LE MAIL »Pour PIMC Le délégué Syndical FOLa personne mandatée par le syndicat FO