ACCORD RELATIF AU PASSAGE DU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
COLLECTION PINAULT PARIS, ayant son siège social au 12, rue François 1 er - 75008 Paris, immatriculée sous le Siret n°80790203600019 et représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice Générale dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART
ET :
Le Comité Social et Economique, représenté par XXXXXX, Titulaire,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les dispositions du présent accord visent à :
Simplifier les règles de gestion des congés payés
Clarifier les règles d’acquisition
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – MODIFICATION DU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
Le présent accord a pour objet la modification du décompte des congés payés applicable au sein de la Société et ce, dans les conditions prévues au présent article.
1 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis, …) quel que soient leurs statuts. L’accord s’appliquera aux nouveaux embauchés.
2 – Modalités d’acquisition des congés payés
Comme précédemment, la période de référence pour l’acquisition des congés démarre au 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N conformément à l’accord d’entreprise du 15 janvier 2020.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables dans son solde congés verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés.
Les absences au titre de congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
3 – Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 05/09/2022 au 13/09/2022, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés. Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 14/09/2022 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
4 – Application concrète dans le cadre du traitement de la paie
En ce qui concerne le calcul du maintien des congés payés, la méthode de calcul sera modifiée pour tenir compte de l’acquisition et du décompte en jours ouvrés n’entrainant aucune incidence sur la rémunération à maintenir lors de la prise des congés payés.
Ainsi, par exemple, un salarié qui acquiert des jours ouvrables de congés payés, percevant une rémunération mensuelle brute de 2000 € pour 35 heures hebdomadaires, bénéficiait d’un maintien de salaire en cas de prise de congés payés égal à :
•2000 /26 x nombre de jours de congés pris, soit 6 jours en cas de prise d’une semaine complète (samedi inclus) = 461,54 € à maintenir.
A compter du 1er janvier 2023, la méthode de calcul sera établie comme suit :
•2000 €/21,67 x nombre de jours de congés payés pris, soit si prise d’une semaine : 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) = 461,54 € à maintenir.
Sachant que conformément aux dispositions légales en vigueur, un comparatif sera effectué avec la méthode du dixième, ceci restant inchangé.
ARTICLE II – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
Suite à son approbation par le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité au cours de la réunion du 19/12/2022, représenté par XXXXX ;
à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DRIEETS ;
pour une durée indéterminée.
2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE III –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Suite à son approbation par Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres, le présent accord ainsi que le procès-verbal de la réunion du 19/12/2022 sera :
Déposé par
PINAULT COLLECTION à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), territorialement compétente ;
Déposé par
PINAULT COLLECTION au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.