Accord d'entreprise PIOT BATIMENT TRANSPORT

UN ACCORD RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PIOT BATIMENT TRANSPORT

Le 13/03/2026


SAS PIOT BATIMENT TRANSPORT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La SAS PIOT BATIMENT TRANSPORT


30 Chemin des Batelières
38190 BERNIN

Siret : 380 704 833 00058

Représentée par

………., agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.



ET :



La

Majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe) consultés sur le projet d’accord.




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Préambule


Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la

SAS PIOT BATIMENT TRANSPORT, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel ETAM exerçant au sein de la

SAS PIOT BATIMENT TRANSPORT, titulaires d’un contrat de travail à temps plein, à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.


Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.



Article 2 : Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de permettre à la

SAS PIOT BATIMENT TRANSPORT de faire face à des fluctuations d’activité pour répondre aux demandes des clients, tout en préservant l’intérêt des salariés dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle.



Article 3 : Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée ce jour à 35 heures par semaine.

Ces heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.


Article 4 : Accomplissement d’heures supplémentaires


Le régime des heures supplémentaires détaillé ci-après est celui prévu par le Code du travail, notamment concernant les taux de majoration, ainsi que celui prévu par la Convention collective du Bâtiment : ETAM.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, expressément ou, dans certains cas, implicitement, dans l’intérêt de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires comprises dans le contingent donnent lieu aux contreparties applicables suivantes :

  • La majoration de salaire de 25 % de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire.
  • La majoration de salaire de 50 % à partir de la 44ème heure hebdomadaire.

Il est rappelé que l’accomplissement des heures supplémentaires est fait dans le respect des durées maximales quotidienne (10 heures par jour) et hebdomadaire (48 heures sur une même semaine, 45 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne en moyenne sur le semestre civil) ainsi que dans le respect des durées de repos, prévues par la Convention collective nationale du Bâtiment : ETAM.

Le Code du travail prévoit que la durée de travail effectif de 10 heures par jour peut être dérogée dans les cas suivants :

  • A la demande de l’employeur qui doit préalablement demander l’accord à l’inspecteur du travail.
  • En cas d’urgence liée à un surcroît temporaire de l’activité.


Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment (ETAM) IDCC 2609 est de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 456 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 6 : Les contreparties obligatoires en repos


Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (456 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos de 50 % (article L. 3121-33 du Code du travail) qui devra être prise selon les modalités suivantes :

  • Le droit de prendre le repos est acquis quand il a atteint 7 heures ;

  • Le repos doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit c'est-à-dire 2 mois à compter de l’accomplissement de la 7ème heure au-delà du contingent ;

  • Si le salarié ne demande pas à prendre ses repos, l’employeur doit lui demander de les prendre dans le délai maximal d’un an ;

  • Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance du salarié. Il doit percevoir la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ;

  • La demande de prise de repos par le salarié doit être présentée à l’employeur au moins une semaine à l’avance et préciser la date et la durée du repos.


Article 7 : Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.


Article 8 : Dispositions finales

Article 8.1 : Date d’entrée en application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.


Article 8.2 : Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les mêmes formes et conditions que l’accord initial et après un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 8.3 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la

SAS PIOT BATIMENT TRANSPORT à la Direction du travail via la plateforme de téléprocédure TéléAccords https:/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Article 8.4 : Textes définitifs


L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent et, donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.


Fait à BERNIN, le 13 mars 2026


En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.





Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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