Accord d'entreprise PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 04/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE

Le 24/06/2026


PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE

accord d’ENTREPRISE

relatif AU CONTIGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES



ENTRE

PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE, SARL immatriculée au RCS sous le numéro 311934707 dont le siège social est Zone Artisanale Saint Claude – 13, avenue Bernard Blua – 83 990 Saint Tropez, prise en la personne de son représentant légal xx, gérant,


D’UNE PART

ET

xx, élu titulaire au Comité Social et Economique,


Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

(annexe 1).

D’AUTRE PART



PREAMBULE :


Il ressort des stipulations de la convention collective des prestataires de services applicables à l’entreprise que le contingent annuel d’heures supplémentaires se fixe à 220 heures.

Les parties considèrent le niveau de ce contingent annuel comme inadapté aux besoins de l’organisation de l’entreprise.

De même, les parties constatent que le caractère cyclique de l’activité de l’entreprise, qui subit une forte saison durant les mois d’été, nécessite une adaptation des règles d’organisation des congés payés.

Par le présent accord, les parties souhaitent donc convenir d’une adaptation des règles applicables dans l’entreprise sur ces deux sujets conformément aux possibilités ouvertes par la loi.

Dans ce contexte, les parties rappellent, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs à aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord prévaudront sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L.2253-1 ou de L.2253-2 du code du travail.

PARTIE I – CONTIGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ORGANISATION DES CONGES PAYES


  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 350 heures.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions légales.
Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
  • Organisation des congés payés

La période de prise des congés payés annuels au sein de la société est fixée du 1er mai au 31 mars de l’année suivante.
Conformément à la loi, cette période comprend intégralement la période légale du 1er mai au 31 octobre.
La période de prise des congés payés est portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen conférant date certaine (affichage, intranet, note de service, etc.) au moins deux mois avant son ouverture.
Les salariés sont informés individuellement de leurs dates de départ en congé au moins un mois avant le début de leur période de congé, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Le CSE est informé et consulté conformément à la loi concernant les congés payés.
Compte tenu de la forte saisonnalité de l’activité de l’entreprise, il est toutefois convenu des modalités particulières suivantes :

  • Les congés payés sont, en principe, planifiés en priorité sur les périodes de basse activité, c’est-à-dire du 1er octobre au 31 mars de l’année suivante, ceci afin de concilier au mieux la continuité de l’activité de l’entreprise et le droit au repos des salariés.
  • Le congé principal doit comprendre une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables, pris entre deux jours de repos hebdomadaire.
  • Sauf contraintes particulières liées à la situation du salarié (par exemple contraintes familiales majeures, retour de congé maternité ou d’adoption, situation de handicap, proches dépendants) ou accord avec le salarié, l’employeur :

  • privilégie la prise du congé principal (jusqu’à 24 jours ouvrables) sur la période de baisse d’activité, c’est à dire du 1er octobre au 31 mars de l’année suivante;
  • et organise la prise de la 5ᵉ semaine de congés payés et, le cas échéant, des congés conventionnels (jours d’ancienneté, etc.) sur cette même période, mais en priorité sur le mois de mars.

  • L’ordre des départs en congés est déterminé en tenant compte :

  • des contraintes familiales (enfants scolarisés, garde alternée, proche handicapé ou dépendant, etc.) ;
  • de l’ancienneté dans l’entreprise ;
  • de l’exercice éventuel d’un mandat de représentation du personnel ;
  • de la nécessité de maintenir un effectif suffisant pour assurer la continuité du service.
Les conjoints ou partenaires liés par un Pacs travaillant tous deux dans l’entreprise bénéficient d’un droit au congé simultané, conformément à l’article L 3141‑14 du Code du travail.

PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES

2-1- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

2-2 – Approbation par le représentant élu au comité social économique

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité social économique selon les modalités prévues aux articles L 2232-23-1 et L 2232-29.

2-3- Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

2-4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2-5 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

2-6 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2-7 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

2-8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties autorisée par la loi, sous réserve des dispositions suivantes :
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.
En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

2-9 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

2-10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

2-11 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint-Tropez,
Le
En 4 exemplaires originaux

Pour PISCINES ARROSAGE LEFEBVRE

xx

xx

Membre titulaire élu au Comité social et économique

ANNEXE 1



PROCES VERBAUX DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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