ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Entre les soussignés : La société SARL PISCINES OLORONAISE DISTRIBUTION au capital de 7000 euros, immatriculée au R.C.S. de Pau sous le numéro 502 061 237 et dont le siège social est situé au Pôle Pyrénées Il Rue Pablo Picasso 64400 Oloron-Sainte-Marie, représentée à la signature du présent accord par X, agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, D'une part, ET L'ensemble du personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 (dont le procèsverbal est joint au présent accord). D'autre part, Il a été conclu le présent accord sur l'aménagement du temps de travail I - PREAMBULE La société PISCINES OLORONAISE DISTRIBUTION exerce une activité de vente au détail d'équipements et de produits de piscine. Compte tenu du caractère fortement saisonnier de cette activité, elle réalise environ 75% de son chiffre d'affaires entre le 1er avril et le 31 juillet. Afin de répondre aux importantes fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l'année, la société PISCINES OLORONAISE DISTRIBUTION a donc dû réfléchir, en concertation avec ses salariés, à l'organisation du temps de travail la plus appropriée pour concilier les impératifs de l'entreprise à l'égard de ses clients en organisant mieux le temps de travail. C'est dans ce contexte que les parties au présent accord ont décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail - légalement dénommée « aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » - dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (inférieur à 11 salariés), le présent accord n'entrera en vigueur qu'après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. La consultation du personnel est prévue le 5 janvier 2024 , et le procès-verbal de ladite consultation sera annexé au présent accord. Il est rappelé que préalablement à cette consultation, en application de l'article R.2232-11 du Code du travail, la société a remis en main propre à l'ensemble du personnel, 30 novembre 2023 .
le texte de l'accord ;
une note d'information contenant le lieu, la date et l'heure de la consultation, les modalités d'organisation et de déroulement de la consultation, et le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumis à la consultation des salariés.
l. OBJET DE L'ACCORD Le présent accord a pour objet d'instaurer la possibilité d'aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l'entreprise. En l'occurrence, il s'agira d'un aménagement sur une période de 12 mois consécutifs (annualisation) permettant d'obtenir une compensation tout au long de l'année entre les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail à laquelle est soumise le salarié et les heures effectuées en deçà de cette durée. Il - PERIMETRE D'APPLICATION DE L'ACCORD Le présent accord définit les modalités et dispositions d'aménagement du temps de travail qui s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société. Outre les CDI à temps plein, l'accord s'appliquera au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'à tout le personnel embauché sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, à temps complet ou à temps partiel en ce compris les contrats d'apprentissage. III - PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION DU TRAVAIL 3.1. Période de référence La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d'une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre. 3.2 Temps de travail Actuellement à titre informatif, la durée contractuelle de travail des salariés de l'entreprise est de 39 heures par semaine, comprenant 17,33 heures supplémentaires majorées au taux de 25% et rémunérées chaque mois Pour ces salariés, le nombre total d'heures de travail à effectuer sur la période de référence visée à l'article 3.1 ci-dessus est donc de 1.787 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne de 39 heures par semaine. L'annualisation du temps de travail prévue par le présent accord a toutefois vocation à s'appliquer également aux salariés soumis à une autre durée du travail, ainsi qu'aux salariés à temps partiel. L'annualisation s'effectue en compensant les périodes de travail allant au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen par les périodes de travail allant en deçà de cet horaire, pour atteindre en moyenne sur l'année l'horaire de travail prévu au contrat de travail. 3.3. Modalités d'annualisation de l'horaire de travail : ro rammation indicative La mise en place de l'annualisation a pour objectif de permettre à l'entreprise de répondre aux fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l'année. Les parties s'accordent à reconnaître qu'au cours de la période de référence définie à l'article 3.1 cidessus, on distingue des "périodes hautes", des "périodes basses" et des « périodes intermédiaires ». A titre indicatif (susceptible de modifications ultérieures), la définition des périodes est actuellement établie de la façon suivante : e 4 mois à 30h par semaine (à titre informatif, il s'agit généralement des mois de novembre, décembre, janvier et février) ;
4 mois à 46h par semaine (à titre informatif, il s'agit généralement des mois d'avril, mai, juin et juillet) ,
Et 4 mois à 39h par semaine (à titre informatif, il s'agit généralement des mois de mars, août, septembre et octobre).
Ces différentes périodes sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de l'entreprise, étant précisé que l'horaire hebdomadaire de travail respectera nécessairement les limites suivantes :
La durée du travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures par jour, cette durée pouvant être portée jusqu'à 12 heures maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
La durée du travail effectif ne peut jamais dépasser 48 heures au cours d'une même semaine ,
La durée hebdomadaire de travail moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures ;
NB : Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif pourra varier d'une semaine à l'autre mais restera nécessairement en deçà de 35 heures au cours d'une même semaine. La planification indicative de la répartition de la durée du travail sur les différentes périodes sera communiquée aux salariés par voie d'affichage au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+l. Des modifications de planning seront toutefois susceptibles d'avoir lieu à l'initiative de la Direction en fonction des impératifs de service et des nécessités de l'activité (tels que notamment la météo), sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être ramené à 48 heures en cas d'urgence. 3.4 Lissage de la rémunération Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée aux salariés soumis à une annualisation du temps de travail est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois. Elle est donc établie sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire. 3.5 Décompte des heures supplémentaires En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre sera remis à chaque salarié. Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période. Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d'annualisation (31 décembre de l'année considérée). Conformément à l'article L 3121-41, al. 3 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 39h par semaine - dans la mesure où les heures comprises entre 1607 heures et 1787 heures auront déjà été rémunérées chaque mois (au taux de 25%), seules les heures éventuellement effectuées au-delà de 1 787 heures seront comptabilisée en fin de période. Ces heures supplémentaires éventuellement comptabilisées en fin de période donneront lieu, au choix de l'employeur :
soit à paiement majoré ;
soit à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement intégral (heures + majorations) à prendre dans un délai maximal de 3 mois (au plus tard le 31 mars de la nouvelle période de référence). Ces heures de récupération s'imputeront sur le volume de travail effectif à accomplir au cours de l'année suivante.
3.6. Cas des salariés n'avant pas travaillé pendant la totalité de la période d'annualisation v/ Absences Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération et seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. En application de l'article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant : | 0 De courses accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ; 2 0 D'inventaire ; 3 0 du Chômage d'un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ». Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence En cas d'embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou du départ sera calculée prorata temporis. Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après : Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie à l'article 3.4 ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée. Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement. 3.7 — Contingent d'heures supplémentaires A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et pour chaque salarié. 3.8 Contrôle du temps de travail Le temps de travail effectif des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sera contrôlé chaque semaine, par récapitulation sur des fiches de présence signées par le salarié et le responsable hiérarchique. IV. DISPOSITIONS FINALES 4.1 Votation des salariés et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Cette consultation est prévue le 5 janvier 2024. 4.2 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.3 Révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 4.4 Dénonciation L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau. L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 4.5 Formalités de dépôt et de publicité En application du décret 1102018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l'accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau. 4.6 Suivi de l'accord Afin de réaliser un bilan de l'application du présent accord, une réunion sera organisée avec le personnel à l'issue de la première année d'application de l'accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.
A Oloron-Sainte-Marie, le 30 novembre 2023. En trois exemplaires Accord signé par l'employeur et le personnel à la majorité des 2/3 (cf. procès-verbal ci-joint)