1 ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Entre les soussignés La société SARL PISCINES TARBAISE DISTRIBUTION au capital de 7000 euros, immatriculée au R.C.S. de Tarbes sous le numéro 493 698 617 et dont le siège social est situé au 2 bis Route Nationale 65800 Orleix, représentée à la signature du présent accord par Monsieur le Gérant et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, D'une part, ET L'ensemble du personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 (dont le procèsverbal est joint au présent accord). D'autre part, Il a été conclu le présent accord sur l'aménagement du temps de travail I - PREAMBULE La société PISCINES TARBAISE DISTRIBUTION exerce une activité de vente au détail d'équipements et de produits de piscine. Compte tenu du caractère fortement saisonnier de cette activité, elle réalise environ 75% de son chiffre d'affaires entre le 1er avril et le 31 juillet. Afin de répondre aux importantes fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l'année, la société PISCINES TARBAISE DISTRIBUTION a donc dû réfléchir, en concertation avec ses salariés, à l'organisation du temps de travail la plus appropriée pour concilier les impératifs de l'entreprise à l'égard de ses clients en organisant mieux le temps de travail. C'est dans ce contexte que les parties au présent accord ont décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail - légalement dénommée « aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » - dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (inférieur à 11 salariés), le présent accord n'entrera en vigueur qu'après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. La consultation du personnel est prévue le 4 janvier 2024, et le procès-verbal de ladite consultation sera annexé au présent accord. 3 L'annualisation s'effectue en compensant les périodes de travail allant au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen par les périodes de travail allant en deçà de cet horaire, pour atteindre en moyenne sur l'année l'horaire de travail prévu au contrat de travail. 3.3. Modalités d'annualisation de l'horaire de travail : ro rammation indicative La mise en place de l'annualisation a pour objectif de permettre à l'entreprise de répondre aux fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l'année. Les parties s'accordent à reconnaître qu'au cours de la période de référence définie à l'article 3.1 cidessus, on distingue des "périodes hautes", des "périodes basses" et des « périodes intermédiaires ». A titre indicatif (susceptible de modifications ultérieures), la définition des périodes est actuellement établie de la façon suivante : e 4 mois à 30h par semaine (à titre informatif, il s'agit généralement des mois de novembre, décembre, janvier et février) ; e 4 mois à 46h par semaine (à titre informatif, il s'agit généralement des mois d'avril, mai, juin et juillet) ; e Et 4 mois à 39h par semaine (à titre informatif, il s'agit généralement des mois de mars, août, septembre et octobre). Ces différentes périodes sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de l'entreprise, étant précisé que l'horaire hebdomadaire de travail respectera nécessairement les limites suivantes :
La durée du travail effectif ne devra pas dépasser 10 heures par jour, cette durée pouvant être portée jusqu'à 12 heures maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
La durée du travail effectif ne peut jamais dépasser 48 heures au cours d'une même semaine ;
La durée hebdomadaire de travail moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures ;
NB : Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif pourra varier d'une semaine à l'autre mais restera nécessairement en deçà de 35 heures au cours d'une même semaine. La planification indicative de la répartition de la durée du travail sur les différentes périodes sera communiquée aux salariés par voie d'affichage au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+l. Des modifications de planning seront toutefois susceptibles d'avoir lieu à l'initiative de la Direction en fonction des impératifs de service et des nécessités de l'activité (tels que notamment la météo), sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être ramené à 48 heures en cas d'urgence. 5 Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence En cas d'embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou du départ sera calculée prorata temporis. Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après : Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie à l'article 3.4 ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée. Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement. 3.7 — Contingent d'heures supplémentaires A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et pour chaque salarié. 3.8 Contrôle du temps de travail Le temps de travail effectif des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sera contrôlé chaque semaine, par récapitulation sur des fiches de présence signées par le salarié et le responsable hiérarchique. IV. DISPOSITIONS FINALES 4.1 Votation des salariés et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Cette consultation est prévue le 4 janvier 2024. 4.2 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 7 A Tarbes, le 29 novembre 2023.