Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 326 699 659 Dont le siège social est situé 2, Avenue Lionel TERRAY à MEYZIEU 69330 Représentée par Monsieur
XXXX
Agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et,
Mr XXXX en tant que salarié mandaté par l’organisation syndicale représentative CFDT pour négocier et conclure le présent accord
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires entendent négocier un accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L2232-23-1, L 2232-27 et suivants du Code du travail. Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté, et notamment que cette négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 13 mars 2024 et le 5 avril 2024. Les parties reconnaissent avoir chacune disposé du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, le salarié mandaté signataire du présent accord déclare que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés et en ayant eu la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives. A l'issue des négociations, un accord a été trouvé, matérialisé par la signature du présent accord. Pour être valide, il devra faire l’objet conformément aux dispositions précitées, d’une approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise PIT.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h par an et par salarié.
Article 3 : Rappel des dispositions légale en matière de Majorations des heures supplémentaires
Dans le cadre de la législation en vigueur et en application de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire donnent lieu à une majoration fixée comme suit :
25% pour les huit premières heures supplémentaires
50% pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième
Article 4 : Rappel des dispositions légale en matière de Contrepartie obligatoire en repos
En application des articles L3121-30, L3121-38 et D.3121-17 des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent annuel et ouvrent alors droit à une contrepartie obligatoire en repos d’une valeur de 100% des heures accomplies au-delà du contingent annuel.
Dans l’hypothèse où la société était amenée à passer en deçà du seuil de 20 salariés au plus, la contrepartie obligatoire sous forme de repos serait alors fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Les conditions de mise en œuvre, de prise et d’indemnisation de ce repos sont celles des articles D 3121-17 et suivant du code du travail.
Article 5 : Durée de l’accord
Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2024, sous réserve de son approbation par le personnel.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Article 6 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet et notamment aux dispositions issues de l’article 4.4, de l’Annexe VI du 17 octobre 2000 sur l’Organisation et durée du temps de travail de la convention collective de la plasturgie dont relève la Société PIT S.A.S.
Article 7 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord et afin de veiller à sa bonne application, les parties signataires conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de « Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle » après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dans l’hypothèse où un comité social et économique venait à être constitué, alors les missions de suivi de l’application de l’accord lui seraient confiées.
Article 8 : Validité de l’accord
Le présent accord est signé par l’employeur et un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative.
Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Un référendum sera organisé à cet effet.
Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal qui est annexé à l’accord approuvé.
Article 9 : Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé sera notifié à l’organisation syndicale du salarié mandaté ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives.
Article 10 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :
- sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
- un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, Immeuble Britannia, 20 Boulevard Deruelle, 69003 LYON,
- un exemplaire à l’affichage,
- un exemplaire à chaque partie signataire
- un exemplaire anonymisé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr.
Fait à Meyzieu, le 4 avril 2024
La partie salarialeLa direction Représentée par XXXX représentée par Mr XXXX Salarié mandaté CFDTDirecteur