Accord d'entreprise PIVOT

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société PIVOT

Le 02/12/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société PIVOT

Société par Actions Simplifiées
RCS n° 953146446
Siège social : 144 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Représentée par XXX,

Ci-après dénommée : « la Société » ou « l’Entreprise »,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique

  • XXX - Titulaire

  • XXX - Titulaire

Ci-après dénommés : « le Comité social et économique » ou « le CSE »,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L2232-23 à L2232-23-1 du Code du travail qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le CSE.
Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages existants dans l’entreprise en matière de durée du travail et plus généralement aux thèmes abordés dans le présent accord.
Les dispositions du présent accord prévalent intégralement sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet sous réserve des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Table des matières

Chapitre 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Chapitre 2 : TEMPS DE TRAVAIL

1. Principes
2. Forfait annuel en jours
2.1. Salariés concernés
2.2. Période de référence
2.3. Caractéristiques du forfait
2.4. Rémunération
2.5. Détermination du nombre de jours de repos
2.6. Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète
2.7. Modalité de prise des jours de repos
2.8. Renoncement aux jours de repos
2.9. Temps de repos et obligation de déconnexion
2.10. Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
2.11. Entretien individuel

Chapitre 3 : PRIME DE VACANCES

Chapitre 4 : CONGES PAYES

3. Acquisition des congés payés
4. Période de prise des congés payés
5. Report des congés payés
6. Renonciation aux jours de fractionnement

Chapitre 5 : DISPOSITIONS FINALES

7. Durée de l'accord, révision, dénonciation
8. Publicité


Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée (CDD, Apprentis, Contrat en alternance) à temps complet ou partiel dans les conditions définies ci-après.

Chapitre 2 : TEMPS DE TRAVAIL

  • Principes
Les salariés de l’entreprise peuvent relever de l’une des catégories suivantes s’agissant de leur temps de travail :
  • durée horaire légale ou conventionnelle,
  • forfaits en jours.
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
-Les temps de repas,
-Les congés,
-Les temps de pause,
-Les jours de repos et les jours conventionnels,
-Les absences (maladie, accident…),
-Les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.
Toutefois, pour les salariés qui ne relèvent pas d’un forfait jour, si le temps de déplacement (réalisé en dehors du temps de travail) entre le domicile et le lieu d’une mission professionnelle dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (notamment déplacement professionnel, réunion externe), il fera l'objet d'une contrepartie en temps de repos de 10% qui doit être pris dans les 3 mois suivants le déplacement professionnel.

  • Forfait annuel en jours

2.1 Salariés concernés

Peuvent relever du forfait annuel en jours, les salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés concernés doivent obligatoirement :
  • disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise ;
  • disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;
  • disposer d’une classification cadre minimale 1.1 au titre de la CCN Syntec.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

2.2 Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours de travail se fera par année civile.

2.3 Caractéristiques du forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle précitée, avec un forfait fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Ce forfait est déterminé après déduction : des samedis et dimanches, des congés annuels légaux, des jours fériés chômés.
La durée du travail du cadre au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.

2.4 Rémunération

Les salariés au forfait annuel en jours percevront une rémunération conforme aux dispositions conventionnelles prévues aux forfaits annuels en jours.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

2.5 Détermination du nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours de travail sur l'année (pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Par exemple pour 2026 :
Nombre de jours dans l’année

365
Nombre de samedis et dimanches

-104
Nombre de congés payés

-25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

-9

Nombre de jours travaillés hors jours de repos


227

Nombre de jours travaillés par an au titre du forfait (journée de solidarité incluse)
-218

Nombre de jours de repos


9


Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

2.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète

Cette acquisition sera pro-ratée en cas d’arrivée/départ en cours de mois, ou d’année, selon le calcul suivant = nombre de jours de repos par an / 12 ;
par exemple pour 2026 : 9 jours de repos par an /12 mois =

0,75 jours de repos par mois.

2.7 Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos ou demi-journée de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, qui peut refuser la prise d’un jour ou demi-journée de repos si cela affecte le bon fonctionnement du service dont il dépend. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur le logiciel de gestion des congés.
Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année de référence, à défaut d’être pris ils seront perdus.

2.8 Renoncement aux jours de repos

A la demande écrite de leur management, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

2.9 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient cependant du repos quotidien minimum légal et du repos hebdomadaire minimum légal.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A cet égard, les salariés ont la possibilité de noter dans leur agenda électronique qu’ils sont indisponibles passé une certaine heure pour assister à des réunions.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Le décompte des jours travaillés, des jours de repos, congés, absences se fait sur le logiciel de gestion des congés.

2.11 Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque une fois par an le salarié à un entretien individuel, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle.
Au cours de cet entretien seront évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Chapitre 3 : PRIME DE VACANCES

La prime de vacances conventionnelle est supprimée au sein de l’entreprise pour l'ensemble des salariés.

Chapitre 4 : CONGES PAYES

  • Acquisition des congés payés
Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé quel que soit leur contrat (CDI/CDD/Contrat en alternance).
Les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel bénéficient de 25 jours de congés par an, acquis à raison de 2,08 jours ouvrés (hors samedi et dimanche) par mois.
La période d’acquisition s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
  • Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les dates des congés sont proposées par le collaborateur et validées par le supérieur hiérarchique. A défaut d’accord, c’est le supérieur hiérarchique qui fixe la période des congés payés.
En cas de nécessité de service liée à des circonstances exceptionnelles, l’Entreprise peut modifier les dates de départ en congé des salariés sous réserve de les prévenir 7 jours avant leur date de départ.
  • Report des congés payés
Les congés payés de l’année en cours doivent être soldés au 31 mai de l’année suivante (année N+2).
A défaut, les congés non pris seront perdus.
  • Renonciation aux jours de fractionnement
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale des congés au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire pour le salarié au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Chapitre 5 : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion.
  • Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.
L'accord sera consultable par les salariés sur Notion.
Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Paris, le 02/12/2025

Pour Pivot

XXX




Le CSE

XXX


XXX

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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