ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société PIXEL PRODUCTION, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de TOURS sous le numéro 530 227 362 dont le siège social est situé 26 rue de la Liodière à JOUE-LES-TOURS 37300 représentée par Madame xx en qualité de Présidente.
D’une part
Et :
Madame xx, membre élue titulaire du comité social et économique mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 7 septembre 2023.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.
PREAMBULE :
La société PIXEL PRODUCTION créée en 2011 est spécialisée dans l’impression de crédences de cuisine et salles de bains.
Elle emploie plus de 18 salariés, en équivalent temps plein, répartis sur plusieurs services qui fonctionnent selon des rythmes de travail distincts.
Il est apparu nécessaire d’adapter au mieux l’aménagement du travail aux contraintes et aux variations de l’activité de l’entreprise en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires tout en faisant face à des périodes hautes et basses pour maintenir l’activité de l’entreprise sans interruption en cas de nécessité.
La Société a donc décidé, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, début octobre 2023 de se rapprocher du Comité social et économique, en vue d’entamer des négociations sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Plusieurs réunions ont été organisées : 1er décembre, 21 décembre 2023, et 18 janvier 2024, 30 mai 2024 et les parties ont conclu le présent accord dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
4.1.2 – Période de référence PAGEREF _Toc167983395 \h 5
4.1.3 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc167983397 \h 5
4.1.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc167983400 \h 6
4.1.5 - Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc167983406 \h 6
4.1.6 - Rémunération PAGEREF _Toc167983414 \h 6
4.1.7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc167983417 \h 6
4.1.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc167983421 \h 7
4.1.9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc167983423 \h 7
4.1.10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc167983430 \h 7
4.1.11 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours PAGEREF _Toc167983436 \h 8
CHAPITRE 3 – CONGES PAYES, JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc167983438 \h 8
Article 11.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc167983480 \h 10
Article 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167983482 \h 10
Article 12.1 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc167983483 \h 10
Article 12.2 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc167983486 \h 10
Article 13 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167983489 \h 10
Article 13.1 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc167983490 \h 10
Article 13.2 – Publicité de l’accord PAGEREF _Toc167983493 \h 11
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles notamment celles issues de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) ainsi qu’aux usages en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.
CHAPITRE 2 – DUREE DE TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – DUREE DU TRAVAIL
Article 3.1 – durée collective de travail
La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Article 3.2 – dérogation individuelle à la durée collective de travail
L’accord prévoit la faculté de mise en place contractuelle d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures avec attribution de jours de repos et/ou majoration horaire.
Article 3.3 – durée journalière et repos quotidien
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures. A titre exceptionnel, cette durée peut être portée à 12 heures en cas de surcroît d'activité (sinistre, panne de production, panne machine, commande exceptionnelle). Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures glissantes.
Article 3.4 – temps de pause
Le temps de pause, qui n’est pas du temps de travail effectif, est celui durant lequel le salarié n’est plus à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles et correspond à une interruption réelle d’activité. Dès lors que son temps de travail atteint 6 heures de travail ininterrompues et effectives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Pour les salariés travaillant en journée, ce temps de pause correspond à la pause méridienne dont la durée ne pourra être inférieure à 30 minutes consécutives.
Article 3.5 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures effectuées et non récupérées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée à 35 heures. Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration ou à récupération. Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
pour les 8 premières heures (de la 36e à 43e) : 25 %
pour les heures suivantes (à compter de la 44e) : 50 %.
Article 4 – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1.1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
les cadres à l’exception des cadres dirigeants ;
les agents de maitrise disposant d’une réelle autonomie dans l’exécution de leurs fonctions,
les commerciaux itinérants.
4.1.2 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
4.1.3 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Le nombre de jours non travaillés (JRTT) est de 10 jours pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ces jours peuvent être pris par journée ou par demi-journée d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
4.1.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
4.1.5 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail mais doivent respecter les temps de repos obligatoires :
repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
4.1.6 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.1.7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (telles que congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, ….), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
4.1.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
4.1.9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, l’outil de gestion du temps de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, …) est tenu sous la responsabilité de son responsable hiérarchique qui contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien annuel. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours maximum.
4.1.10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, …) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, …). Le temps de travail correspond aux périodes de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit. Sauf circonstances exceptionnelles, aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. En outre, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
4.1.11 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés conformément aux dispositions de l’article L. 2312-6 du code du travail.
CHAPITRE 3 – CONGES PAYES, JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 5 – CONGES PAYES
Chaque salarié acquiert un nombre de congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou 30 jours ouvrables pour une année de travail complète durant la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis, soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Ils sont acquis immédiatement et peuvent être pris dès leur acquisition. Les dates de congés sont fixées par la Direction en fonction des nécessités du service et dans la mesure du possible en tenant compte des vœux exprimés par chaque salarié. Le salarié prend obligatoirement au moins 3 semaines pendant la période du 1er juin au 30 septembre. Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. En contrepartie de cette renonciation aux jours de fractionnement et de la prise d’au moins 3 semaines de congés payés pendant la période visée ci-dessus, il est accordé un jour de congé payé supplémentaire.
Article 6 – JOURS FERIES
Les 11 jours fériés visés à l’article L 3133-1 du Code du travail sont les suivants : 1er janvier, lundi de pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. A l’exception du lundi de Pentecôte (article 7 suivant du présent accord), tous les jours fériés sont chômés sauf circonstances exceptionnelles.
Article 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte chaque année. A défaut, les salariés ne travaillant pas ce jour devront poser un jour de repos (RTT), de congé payé ou de récupération.
Article 8 – INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE DE CONGES POUR ANCIENNETE
Afin d’uniformiser cette indemnité entre tous les salariés, il sera accordé une indemnité supplémentaire de congé dans les conditions suivantes :
A partir de 20 ans d’ancienneté A partir de 25 ans d’ancienneté A partir de 30 ans d’ancienneté Ouvriers 1 jour 2 jours 4 jours Employés 1/26ème mois 2/26ème mois 2/26ème mois Agents de maitrise et Cadres 1/26ème mois 2/26ème mois 2/26ème mois Cette indemnité sera versée une fois par an à la date anniversaire d’ancienneté du salarié.
Article 9 – JOUR DE CONGE POUR ENFANT MALADE
En cas d’absence pour enfant malade, 2 jours de congés peuvent être accordés par année civile sous réserve d’un certificat médical.
CHAPITRE 4 –13ème MOIS
Article 10 – VERSEMENT DU 13ème MOIS
Le 13ème mois sera versé pour moitié en mai et l’autre moitié en novembre de chaque année. En mai sera versée la partie de décembre à mai inclus et en novembre, sera versée la partie de juin à novembre inclus.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 11.1 – Durée et prise d’effet
Le présent accord s'applique à compter du 1er Juillet 2024 pour une durée indéterminée.
Article 11.2 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 12.1 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 12.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail (article L.2261-9) et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 13 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 13.1 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.
Article 13.2 – Publicité de l’accord
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Fait à JOUE-LES-TOURS Le 07 juin 2024 En … exemplaires originaux dont un est conservé par chaque partie