Accord d'entreprise PIXIN

accord d'entreprise relatif à l'aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail et à la durée maximale quotidienne de travail

Application de l'accord
Début : 17/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société PIXIN

Le 12/09/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL




ENTRE :

Le GIE PIXIN
Dont le siège est situé 41 boulevard de la Palle, 42100 SAINT-ETIENNE Représenté aux présentes par xx xx, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’UNE PART,






Les membres titulaires de

la délégation du personnel du Comité Social Economique, en tant qu’élus suivant procès-verbal des dernières élections professionnelles, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail,

D'AUTRE PART,




Préambule
L’activité du GIE PIXIN étant soumise à des fluctuations liées aux demandes d’examens, l’organisation du travail des salariés doit être réalisée de sorte à répondre à ces variations.

L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, en agissant sur l’organisation du travail, permet de combiner une plus grande efficacité tout en assurant aux salariés une stabilité liée à l’anticipation, participant à la valeur essentielle que représente la qualité des conditions de travail.

De même, la nature de l’activité implique de pouvoir élargir les plages de travail quotidien afin de répondre aux besoins dans les meilleurs délais.


1

Les discussions ayant mené à la rédaction du présent accord ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins du GIE PIXIN.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du GIE PIXIN, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée) et quelle que soit la durée du travail.

































2

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TITRE I - Durée quotidienne maximale de travail



Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.

L’article L3121-19 du Code du travail prévoyant un régime dérogatoire par accord, le GIE PIXIN, par le présent accord en fait application afin de répondre à ses contraintes organisationnelles, ce dans les conditions définies ci-après.


Article

1 - Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne de travail pourra excéder 10 heures sans toutefois pouvoir aller au-delà de 12 heures, lorsque les nécessités de prise en charge des patients l’imposent.

Article 2 -Pause journalière
Le temps de pause quotidien est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dès lors que le salarié ne peut vaquer librement à ses activités personnelles et reste à la disposition de son employeur ou de son supérieur hiérarchique.

Dans cette hypothèse, le temps de pause quotidien d’une durée de 30 minutes accordé au titre de la pause déjeuner restera intégré dans la journée de travail et, par conséquent, rémunéré comme étant une période de travail effectif.

Article 3 -Amplitude journalière
L’amplitude de travail est l’intervalle entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, temps de travail effectif et temps de pause inclus.
L’amplitude journalière est fixée à 13 heures maximum.

Article 4 -Limites appliquées
La présente augmentation de la durée maximale quotidienne de travail interviendra dans le respect des durées de travail effectif hebdomadaire et de repos journalier et hebdomadaire.

Sauf exceptions légales, il est rappelé qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (article L3121-22 du Code du travail).

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TITRE II — Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail


Article 1

- Définition de l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés en fonction de la charge d’activité, sur une période définie sur la base d’un nombre de semaines.

Conformément aux dispositions du code du travail actuellement en vigueur, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

En revanche s’agissant des salariés à temps partiel et pour ceux qui seraient concernés, un avenant au contrat de travail sera proposé.

Article

2 - Période de référence pour la mise en place de l’aménagement pluri- hebdomadaire du temps de travail

Le dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est mis en place selon les périodes de référence suivantes :

*Pour les manipulateurs et manipulatrices radio :

  • 6 semaines pour le site de SAINT-ETIENNE ; la première période court à compter du Lundi 4 Novembre 2024
  • 8 semaines pour le site de ROANNE ; la première période court à compter du Lundi 09 Décembre 2024
  • 4 semaines pour le site du PUY EN VELAY. la première période court à compter
du Lundi 16 Décembre 2024

*Pour les secrétaires :

  • 9 semaines pour le site de SAINT-ETIENNE ; la première période court à compter du Lundi 18 Novembre 2024
  • 2 semaines pour le site de ROANNE ; la première période court à compter du
Lundi 25 Novembre 2024
  • 1 semaine pour le site du PUY EN VELAY ; la première période court à compter du Lundi 25 Novembre 2024
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à leur premier jour de travail.
Pour les salariés quittant le GIE PIXIN en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article

3 - Décompte du temps de travail et rémunération

Afin d'éviter, compte tenu des variations d'horaires induites par ce mode d'organisation, que les salariés ne subissent une variation de leur salaire d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle de base est lissée, c'est-à-dire calculée indépendamment de l'horaire réel, sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Compte tenu des spécificités de l’activité et notamment des variations de charge de travail auxquelles la société est amenée à faire face, la variafion de l’horaire hebdomadaire pourra aller de 30 à 48 heures par semaine pour un temps plein, avec toutefois un maximum de 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra quant à elle, aller de 0 à 12 heures de travail effectif.

Par ailleurs, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence applicable, tel que défini à l’article susvisé.

Sauf application du Repos Compensateur de Remplacement, elles donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant le terme de la période à laquelle elles se rapportent, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 4

- Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un calendrier prévisionnel fixant les périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable est établi tous les 2 mois.

En cas de changement de la durée du travail, des jours ou des semaines travaillés ainsi que des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui- ci en sera prévenu individuellement, par tout moyen et de préférence par écrit, dans un délai qui ne pourra être inférieur à une semaine de date à date.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit ou supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence d’un ou de plusieurs salariés, d’actes non prévisibles.

Article

5 - Contrôle et suivi des horaires de travail

Le suivi et le contrôle de la durée du travail sera effectué à partir du document modélisé par la Direction et remis à chaque salarié, lequel devra être complété chaque semaine et remis à la Direction à la fin de chaque mois.





Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur la période de référence sera remis à chaque salarié à la fin de ladite période ou lors de la cessation du contrat de travail.


Article 6

— Prise en compte des absences et des arrivées / départs des salariés en cours de période

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

D’une manière générale, il est précisé qu’en cas d’absence rémunérée, les heures non travaillées ne pourront donner lieu à récupération ; leur durée sera donc prise en compte sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence et donc dans l'hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

*si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de la durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement calculé sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie, tenant compte des éventuelles heures supplémentaires/ complémentaires déjà réglées en cours de période,

*au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite en fonction de ce trop perçu de rémunération par le salarié, sur la dernière paie en cas de rupture ou sur la paie du premier mois suivant la clôture de la période de référence en cas d’embauche en cours de période, dans les limites fixées au titre des avances en espèces. Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

Article 7 - Dispositions applicables aux salariés à temps partiel 1/Durée du travail et rémunération
Il est rappelé que la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel ne peut pas atteindre 35 heures et que la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 16 heures.

Le disposifif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail pourra être appliqué au personnel travaillant à temps partiel.

Le contrat ou l’avenant au contrat des salariés à temps partiel, comportera la durée hebdomadaire moyenne de travail.

L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés se fera dans le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire telles que fixées par la loi.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de 3 heures. Les salariés n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour.
Le principe du lissage de la rémunération s’applique aux salariés travaillant à temps partiel sur la base de l’horaire moyen tel que fixé contractuellement.

2/ Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail et contrôle et suivi des horaires de travail
11 sera fait ici application de l’ensemble des dispositions prévues aux articles 4 et 5. 3/ Heures complémentaires

Le salarié dont l’horaire de travail est organisé à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires à la durée hebdomadaire de travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires ne pourra être supérieur au tiers de la durée de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires s’apprécient au terme de la période pluri-hebdomadaire de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié concerné au niveau de la durée légale du travail à temps plein.

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée hebdomadaire moyenne du travail contractuellement prévue, donnera lieu à majoration telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Elles donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant le terme de la période à laquelle elles se rapportent.

4/ Droits reconnus aux salariés travaillant à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi.

Ils bénéficient au cours de leur carrière de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours pour répondre à son employeur.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le mëme poste, il appartiendra à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il aura pris en considération.


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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES




Article

1 - Durée, date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 6 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 12/09/2024.

Article 2 Dénonciation
Le présent accord pourra étre dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit ëtre notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci- dessus.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article

3 - Commission de suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un membre de la délégation du personnel du Comité social et économique et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, au cours du mois de Mars.

Article

4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article

5 - Mesures de publicité

Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Article 6 — Dépôt légal

Conformément à la règlementation l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 12 septembre 2024, En 3 exemplaires

Pour le GIE PIXIN

Madame

Madame Elu titulaire


Madame Elu titulaire

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*Parapher chaque page de l’accord approuve »et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et



Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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