ENTREPRISE Dont le siège social est situé : Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés , sous le numéro
Représentée par , agissant en qualité de Président, ci-après dénommée l’entreprise ou la société ;
D’UNE PART
ET
Les représentants élus titulaires au comité économique et social ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,
SOMMAIRE
PREAMBULE3
TIITRE I – CHAMP D’APPLICATION3
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CHANTIER3
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise4
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement4
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers4
Article 4 – Temps de pause déjeuner (pause méridienne) 4
Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles4
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CHANTIER5
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail5
Article 8.2. – Majoration des heures supplémentaires6
Article 8.3. – Paiement des heures supplémentaires7
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail7
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 8
Article 10 – Période de prise des congés payés8
Article 11 – Journée de solidarité8
TITRE V : INDEMNITE DE NETTOYAGE8
Article 12 – Indemnité de nettoyage8
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 9
Article 13 – Modalités de conclusion du présent accord 9
Article 14 – Date d’effet et durée d’application 9
Article 15 – Dénonciation de l’accord 9
Article 16 – Révision de l’accord9
Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord9
PREAMBULE
La Société PLAETEVOET Sport & Paysages relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et l’ensemble des salariés, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des Parties.
Le présent accord se substitue, le cas échéant, aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TIITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CHANTIER
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, et compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt n’est pas obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Il est précisé que le temps de chargement et de déchargement est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
Ainsi, le temps de trajet dépôt / chantier aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 4 – Temps de pause déjeuner (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes, qui devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L. 3121-50 du code du travail et R. 713-4 du code rural, à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
La Direction pourra notamment décider de récupérer les heures perdues en utilisant les jours de repos compensateur de remplacement portés au crédit du salarié en application de l’Article 8 ci-après.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CHANTIER
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Cette durée collective de travail s’entend arrivée dépôt/ départ dépôt.
Il est convenu d’un horaire d’été de 39 heures hebdomadaires des mois d’avril à octobre et d’hiver de 36.5 heures de novembre à mars.
Les horaires fixés pour chaque période sont les suivants :
En période d’été :
Du lundi au jeudi de 07h30 à 16h15
Le vendredi de 07h30 à 15h15
En période d’hiver :
Du lundi au jeudi de 08h00 à 16h15
Le vendredi de 08h00 à 15h15
Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà de la durée collective de travail mentionnée à l’alinéa 1er du présent article à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
Article 7 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail mentionnée à l’Article 6 ci-avant, dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 8.2. – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires, et à 50 % pour celles réalisées au-delà.
Article 8.3. – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires décidées par la Direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 5 ci-avant et pour permettre de fixer des récupérations en fin d’année après la semaine de fermeture de la Société pour congés payés, pour compensation de la journée de solidarité et des ponts de jours fériés.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le personnel de chantier est informé, ainsi que le CSE, que le temps de travail est enregistré par géolocalisation.
La mise en place de ce système a pour objectif d’améliorer :
Le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par l’entreprise
La sécurité des véhicules en cas de vol
La gestion et l’entretien du parc matériel
L’allocation des moyens pour une meilleure réactivité aux demandes des clients et pour optimiser l’organisation
La traçabilité des interventions pour rendre compte aux clients
Le suivi du temps de travail.
Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles par chantier.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 10 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés (congé principal) du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les Parties sont convenues d’élargir cette durée de prise du congé principal payé à la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 11 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année en accord avec le CSE.
Les salariés en seront informés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de chaque année.
TITRE V : INDEMNITE DE NETTOYAGE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de chantier de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 12 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés visés au présent titre d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter sur les chantiers, notamment les vêtements d’image.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé sur chantier.
Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.
Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 14 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 6 juillet 2026
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les Parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 16 – Révision de l’accord
L’accord d’entreprise pourra être révisé par un avenant selon les mêmes modalités que pour sa conclusion.
Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à COUDEKERQUE-BRANCHE, En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 6 juillet 2026
Pour la Société
Les représentants élus titulaires au comité économique et social ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
(*) :
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties.