ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS
Titre’du’rapport
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
USCA PLAIMONT
Dont le siège social est à Saint Mont 32 400 Représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Président et XXXXXXXXX en qualité de Directeur Général
SCA DES VIGNERONS DU SAINT MONT
Dont le siège social est à Saint Mont 32 400 Représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Président
SCA DES VIGNERONS DU MADIRAN
Dont le siège social est à CROUSEILLES 64350 Représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Président
SICA BALISCA
Dont le siège social est à Saint Mont 32 400 Représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Président
SOCIETE CROUSEILLES – MADIRAN
Dont le siège social est à Crouseilles 64350 Représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Président
SAS PLAIMONT DEMAIN
Dont le siège social est à Saint Mont 32400 Représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de représentant de l’USCA PLAIMONT ci-après dénommée « l’UES PLAIMONT »
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Les salariés des entreprises signataires du présent accord, membres de l’unité économique et sociale Plaimont, ci-après désignée « l’UES Plaimont », bénéficient chaque année d’une prime de 13ème mois, dont les modalités de calcul et de versement sont fixées :
Par la convention collective nationale des « Vins : caves coopératives vinicoles et leurs unions » ;
Par un usage en vigueur au sein de l’UES Plaimont qui a adapté les modalités d’acquisition et de versement de la prime de 13ème mois dans des conditions qui s’avèrent plus favorables que les dispositions conventionnelles qui lui sont opposables.
Pour autant les parties signataires du présent accord ont constaté que les modalités de calcul et de versement du 13ème mois, en vigueur au sein de l’UES Plaimont sont complexes et engendrent chaque année des difficultés de traitement de la paye.
Par voie de conséquence, la direction de l’UES Plaimont et l’organisation syndicale CFDT ont entamé une négociation afin de redéfinir les conditions d’acquisition et de versement de la prime de treizième mois aux salariés de l’UES Plaimont.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A titre d’
ACCORD D’ENTREPRISE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
: Le présent accord s’applique au sein de toutes les sociétés qui constituent l’UES Plaimont, savoir à
la date de sa signature les sociétés suivantes :
USCA PLAIMONT ;
SCA DES VIGNERONS DU SAINT MONT
SCA DES VIGNERONS DU MADIRAN
SICA BALISCA
SOCIETE CROUSEILLES – MADIRAN
SAS PLAIMONT DEMAIN
Toute nouvelle société qui intègrera l’UES Plaimont entrera de plein droit dans le champ d’application du présent accord.
Il concerne l’ensemble des salariés de l’UES PLAIMONT, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, mais sous réserve toutefois de justifier d’une ancienneté supérieure à 6 mois à la date de versement de la prime prévu à l’article 2 ci-dessous. Pour la détermination de cette condition d’ancienneté, toutes les absences assimilées par la loi à un temps de travail pour le calcul des droits s’y rapportant, seront prises en compte.
En cas d’embauche d’un travailleur intérimaire, il sera fait application des dispositions de l’article L. 1251-38 du Code du travail en application desquelles, si un salarié est embauché à l’issue d’une mission d’intérim, la durée des missions accomplies dans l’entreprise au cours des trois mois précédent le recrutement, est prise en compte pour l’ancienneté.
: Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord, les V.R.P. relevant des articles L.7311-1 et suivants du Code du travail.
: La conclusion du présent accord entraine la dénonciation de plein droit à compter de sa date
d’entrée en vigueur, de tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’UES Plaimont qui seraient en contradiction avec ses dispositions ayant un objet identique. ARTICLE 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS
2-1 : Sous réserve des dispositions des articles 2-2 et 2-3, les salariés ayant travaillé intégralement durant toute la période d’acquisition du droit, fixée du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N., percevront un treizième mois égal au salaire brut mensuel de base du salarié, en vigueur lors de son versement et correspondant à son temps de travail.
2-2 : Les salariés embauchés en cours de période d’acquisition du droit au sein de l’UES Plaimont, percevront le treizième mois au prorata de leur temps de présence durant la dite période.
: Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 2-2, le montant brut du treizième
mois, calculé comme indiqué à l’article 2-1, est réduit du douzième du cumul des retenues sur rémunération effectuées sur la période d’acquisition du droit (1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N) au titre des absences pénalisantes constatées sur ladite période ; les absences pénalisantes sont celles au cours desquelles le salarié, absent de l’entreprise, n’a pas perçu de rémunération en application des dispositions légales et conventionnelles opposables à l’UES Plaimont.
Exemple :
Le montant du treizième calculé en application de l’article 2-1 est égal à 2.000 € brut ;
Au titre des absences pénalisantes constatées sur la période d’acquisition du 13ème mois, il a été retenu le montant brut cumulé de 800 € / 12 sur la rémunération du salarié ;
Dans ce cas le montant du 13ème mois s’élève à 1933.33 €.
2-4 : La prime de treizième mois est versée en une seule fois avec le salaire du mois de novembre de
chaque année.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Par dérogations aux dispositions de l’article 2-3, les périodes d’absences pénalisantes constatées sur la période courant du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023, seront neutralisées pour le calcul du treizième mois versé à la fin du mois de novembre 2024 et n’affecteront donc pas son montant.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er novembre 2024.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 6 : REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de l’UES Plaimont dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de l’UES Plaimont. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES Plaimont, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par ses articles L.2232-24 et suivants.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 8 - CONSULTATION ET DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société USCA PLAIMONT.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Auch.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, la société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.