Accord d'entreprise PLASTIC ALPES

UN ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société PLASTIC ALPES

Le 21/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société PLASTIC ALPES

171 impasse du Pérelly 38300 RUY
Immatriculée au RCS de Vienne sous le N° 340 187 228
Représentée par M. en sa qualité de Président

D'une part,

Et :

XXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre élue titulaire du CSE

D'autre part,

Préambule
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par l’accord du 17 octobre 2000 dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la Plasturgie. Ce contingent se révèle inadapté à l’activité de l’Entreprise, à ses spécificités et à son effectif. Le présent accord est donc conclu pour adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’Entreprise, et faire face à un éventuel surcroit d’activité.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires, tout en répondant aux besoins de l’entreprise.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise PALSTIC ALPES


Article 2 – Définition des heures supplémentaires 

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 3 - Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
  • majoration de 25% pour les 8 premières heures
  • majoration de 50 % pour les heures suivantes

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à trois cents heures (300 h) en application des articles L3121-30 et L3121-33 2° du code du travail.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel de 300 heures donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
La période de référence pour calculer le contingent annuel correspond à l’année civile.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2025.
Le contingent annuel sera exceptionnellement calculé prorata temporis sur l’année 2025, soit deux cents vingt- cinq heures (225 h), pour tenir compte de cette entrée en vigueur au 01/04/2025.

Dès l’année civile 2026 et pour une durée indéterminée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à trois cents heures (300 h).


Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.


Article 7 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREET.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 8 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections ayant eu lieu le 30 mai 2022

Article 9 - Dépôt légal et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé auprès de la plateforme TELEACCORDS https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche conformément à l’article D2232-1-2 du code du Travail.

Fait à Ruy le 21 mars 2025

XXXXXXX XXXXXXXXX
PrésidentTitulaire CSE

Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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