AVENANT N°2 DU 10 JUILLET 2024 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU 12 DECEMBRE 2013
Application de l'accord Début : 01/08/2024 Fin : 01/01/2999
A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU 12 DECEMBRE 2013
Entre les soussignees :
Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Plastimo, à savoir :
-
La Société PLASTIMO GROUP, au capital de 982 142,70 euros dont le siège social est situé à LORIENT, 15 rue Ingénieur Verrière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 788 428 902 00019,
-La Société PLASTIMO SAS, au capital de 510 000 euros dont le siège social est situé à LORIENT, 15 rue Ingénieur Verrière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 753 921 329 00011,
Représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Opérationnel,
D'une part
ET :
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 10 juillet 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX, secrétaire du Comité Social et Economique en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 10 juillet 2024.
D'autre part
EN PREAMBULE,
Les salariés de l’UES PLASTIMO bénéficient d’un régime unique de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place par accord collectif du 12 décembre 2013 (Accord collectif portant sur la mise en place d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé du 12 décembre 2013), modifié par un Avenant n°1 le 24 novembre 2015.
L’Instruction Ministérielle de la Direction de la Sécurité Sociale n° DSS/3C/5B/2021/2021 du 17 juin 2021 introduit de nouvelles garanties de protection sociale en cas de suspensions de contrat de travail.
Le présent avenant a pour objectif d’adapter le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire des salariés de l’UES PLASTIMO aux nouvelles dispositions réglementaires en matière de maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions suivantes de l’accord collectif du 12 décembre 2013, modifiées par l’avenant n°1 du 24 novembre 2015:
Article 4 Garanties du régime.
Le reste de l’accord et de son avenant est inchangé et continuera de s’appliquer.
Il a donc été décidé ce qui suit , après information et consultation du comité d'entreprise
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Modification de l’article 4 – garanties du regime
Le présent article se substitue en totalité au texte de l’article 4 de l’Accord collectif portant sur la mise en place d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire du 12 décembre 2013), modifié par un Avenant n°1 le 24 novembre 2015.
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.
La Société n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
En outre, le niveau des garanties est susceptible d’être adapté de manière automatique en cas d’évolution légale ou règlementaire mise en œuvre par l’assureur.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions applicables, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant la période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie ou d'un accident non indemnisés, ou de salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.).
Il est précisé qu’il est toutefois fait exception des absences pour congé maternité, qui permettront un maintien des garanties et du régime collectif obligatoire pour les salariées concernées.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information visée aux présentes.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er août 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivant du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des parties signataires et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lorient, le 10 juillet 2024 , en 3 exemplaires
Pour les sociétés Plastimo Group et Plastimo, Pour Le CSE XXX XXX