Accord d'entreprise PLASTIMO GROUP

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PLASTIMO GROUP

Le 31/01/2025


ACCORD DU 31 janvier 2025

PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE


Entre les soussignees :

Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Plastimo, à savoir :

-

La Société PLASTIMO GROUP, au capital de 982 142,70 euros dont le siège social est situé à LORIENT, 15 rue Ingénieur Verrière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 788 428 902 00027,

-La Société PLASTIMO SAS, au capital de 1 325 000,00 euros dont le siège social est situé à LORIENT, 15 rue Ingénieur Verrière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 753 921 329 00029,

Représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Opérationnel,

D'une part

ET :

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 31 janvier 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur XX, secrétaire du Comité Social et Economique en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 31 janvier 2025.

D'autre part

EN PREAMBULE,

Les salariés de l’UES Plastimo bénéficient d’un régime unique de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place par accord collectif du 12 décembre 2013, modifié par un avenant n°1 du 24 novembre 2015 ainsi que par un avenant n°2 du 10 juillet 2024.
Le présent accord met à jour l’ensemble du dispositif et notamment, les taux de cotisations applicables pour l’ensemble des salariés.
Pour rappel, si l’une des sociétés membres de l’UES venait à quitter l’UES, après la signature des présentes, le présent accord ainsi que ses éventuels avenants modificatifs resteraient pleinement en vigueur entre les autres parties signataires.
Les sociétés membres de l’UES qui viendraient à quitter l’UES doivent maintenir l’application pendant les délais mentionnés à l’article L. 2261-14 du Code du travail sauf conclusion d’un accord de substitution avant l’échéance.
A l’inverse, toute société qui entrerait dans le périmètre de l’UES, se verra appliquer le présent accord ainsi que ses éventuels avenants modificatifs, après négociation et dépôt de son adhésion à l’accord, au plus tôt à effet du premier jour de l’exercice au titre duquel elle prend cette qualité.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’unité économique et sociale au bénéfice des salariés visées à l’article 2 du présent accord.

Salariés Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’unité économique et sociale Plastimo, présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles seront liquidés et servies les prestations correspondantes à chacune des garanties (décès, incapacité, invalidité). Ces informations sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que le service, le niveau, les modalités, les limitations et les exclusions liés aux prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies ci-dessous.

Cotisations

4.1 Taux et répartition des cotisations 


Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Catégorie « Ingénieurs et Cadres » tels que définis au titre de la Convention Collective Nationale de l’Industrie et des Services Nautiques du 13 octobre 2020 et « VRP » :

Tranche de Salaire
Taux de cotisation
Part salariale
Part employeur
TA
1,50%
0.19%
1.31%
TB
2,35%
1,17%
1.18%
TC
2,35%
1,17%
1.18%
Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.



Catégorie « Techniciens », « Techniciens et Agents de maîtrises » tels que définis au titre de la Convention Collective Nationale de l’Industrie et des Services Nautiques du 13 octobre 2020 :

Tranche de Salaire
Taux de cotisation
Part salariale
Part employeur
TA
1,70%
0.68%
1.02%
TB
2,02%
1,01%
1.01%
TC
2,02%
1,01%
1.01%
Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.

Catégorie « Ouvriers et employés » tels que définis au titre de la Convention Collective Nationale de l’Industrie et des Services Nautiques du 13 octobre 2020 :

Tranche de Salaire
Taux de cotisation
Part salariale
Part employeur
TA
1,81%
0.72%
1.09%
TB
1,81%
0.90%
0.91%
Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.

4.2 Evolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent Accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 4.1 ci-dessus.

Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.

Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus

Organismes assureurs

La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

MAINTIEN DES GARANTIES

Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.

Sauf à ce que les sociétés de l’UES soient en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Période de suspension du contrat de travail non indemnisée

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.

Il peut s’agir des salariés absents en raison d’une maladie ou d’un accident non indemnisés, ou de salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc).

Il est précisé qu’il est toutefois fait exception des absences pour congé maternité, qui permettront un maintien des garanties et du régime collectif obligatoire pour les salariées concernées.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Maintien des garanties au titre de la Portabilité 
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime selon les modalités prévues à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

INFORMATION

Information individuelle

Conformément aux dispositions légales, une notice d’information décrivant les garanties est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques concernés ont été informés et consultés préalablement à la signature du présent accord. Ils le seront également avant toute modification des garanties collectives.

En outre, l’institution représentative du personnel compétente pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

DISPOSITIONS GENERALES
Modalités de publicité auprès des salariés

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.

Durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2025 pour l’ensemble des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.

Portée

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 1 du présent accord.

Révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Règlement des différends d’interprétation

Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord.

Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lorient, 31 janvier 2025 en 3 exemplaires



Pour l’UES Plastimo, Pour Le CSE
XXXX

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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