RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
Dont le siège social est sis Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Et le Comité Social et Economique, représenté par les élus ci-après désignés :
Madame , élue titulaire
Monsieur , élu supléant
D’autre part
PREAMBULE
La société avait négocié un accord d’entreprise d’une année au titre de 2023 reposant sur un cycle de travail de 6 semaines suivi d’une semaine de repos. Il est apparu que ce dispositif n’était pas adapté à l’organisation des variabilités de production inhérentes à l’activité de l’entreprise et qu’il était nécessaire de pouvoir moduler l’activité sans être lié par un nombre de semaines de travail.
C’est dans ces conditions que le présent accord a pour objet de mettre en place une modulation du temps de travail des salariés avec une souplesse sur la variabilité du temps de travail au sein de l’entreprise et une régularisation éventuelle des compteurs d’heures en fin d’année civile.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif de l’annualisation du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail et vient adapter les dispositions de la convention collective de la plasturgie aux contraintes d’organisation et de production propre à l’entreprise.
La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Cette répartition annuelle a également pour objectif de présenter une souplesse d’organisation permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés et d’éviter les dépassements d’horaires.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société non-soumis au forfait-jours et travaillant en équipe de production selon une organisation en 3x8. Il vise ainsi les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein et temps partiel.
SECTION A – SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 2.2 Durée maximales de travail et repos obligatoire La durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives. La durée de repos hebdomadaire est de 36 heures consécutives et ½ journée dans la semaine ou 1 journée toutes les deux semaines. La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas excéder 34 heures. La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps plein ne pourra pas excéder 44 heures calculées sur 12 semaines consécutives et, 48 heures sur une seule et même semaine.
2.2 Durée annuelle du travail La durée annuelle du travail est de 1 607 heures (mille six-cent sept) comprenant la journée de solidarité. 2.3 Durée mensuelle du travail et organisation de la répartition La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
2.4 Période de référence La période d’aménagement du temps de travail de référence s’étend sur 12 mois consécutifs du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE de chaque année.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1 Définition Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail par an.
3.2 Recours aux heures supplémentaires et contingent annuel
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.
Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé dans le cadre de la période de référence d’un an au cours de laquelle les heures de travail effectivement réalisées se compenseront entre elles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures conformément aux dispositions légales.
3.4 Suivi du forfait annuel en heures et gestion des heures supplémentaires
Le suivi des heures sera réalisé avec le système de badges mis en place au sein de l’entreprise qui permettra d’obtenir un récapitulatif des heures réalisées en lien avec un planning pré-défini chaque trimestre.
Sur demande de chaque salarié, le planning sera consultable sur l’application de la badgeuse.
La Société effectuera un point de situation relatif aux heures effectuées par chaque salarié concerné chaque trimestre avec le compteur de suivi trimestriel de la badgeuse.
La variabilité des rythmes et des volumes de production pourront impliquer une absence de travail sur une semaine entière intégrée dans le planning porté à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage chaque trimestre.
La Direction se réserve la possibilité en cours d’année, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, d’imposer des journées ou demi-journées de récupération d’heures si le quota d’heures est trop important et ne permet pas un rééquilibrage d’ici au 31 DECEMBRE ou à l’inverse de réajuster l’organisation du travail en cas de déficit d’heures.
En fin d’année, un état récapitulatif final des heures est établi.
SECTION B – SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 4 - TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES
Article 4.1 : Recours au temps partiel
La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.
Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base horaire hebdomadaire ou mensuelle.
Article 4.2 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions ci-après :
heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 10 % ;
heures complémentaires accomplies au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle, dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée : 25 %
Article 4.3 : Égalité des droits
Conformément à l’article L.3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
SECTION C – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 5 : DECOMPTE DES HEURES TRAVAILLEES SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Salariés à temps plein
Le temps de travail sera décompté sur une période de référence annuelle au cours de laquelle les heures de travail effectivement réalisées se compenseront entre elles. La période de référence est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Sont compensées dans la période de référence annuelle les heures réalisées du lundi au vendredi dans la limite haute de 44h par semaine. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures par semaine seront rémunérées au taux majoré de 50 %. S’agissant des heures réalisées le samedi, elles seront payées à la fin du mois en intégralité avec une majoration de 25% de la 40 à la 43ème heure et au taux de 50% au-delà. A l’issue de la période de référence, si la moyenne d’heures réalisées fait apparaître un nombre d’heures moyen supérieur à 1607 heures, le dépassement fera l’objet d’un paiement majoré conformément à la réglementation en vigueur OU sera placé sur le compte repos à la demande de l’employeur d’un commun accord avec le salarié ou à la demande du salarié. En cas de déficit horaire, celui-ci ne sera pas imputé au salarié concerné ; il sera pris en charge par la Société .
Salariés à temps partiel
La durée du temps de travail pour le calcul des heures complémentaires sera effectuée sur la période de référence annuelle. Il est convenu que sont compensées les heures réalisées dans la période annuelle dans la limite haute d’1/3 de la durée contractuelle. Les heures supplémentaires éventuellement dues après compensation à l’issue de la période de référence seront rémunérées en vertu des majorations applicables. En cas de déficit horaire, celui-ci ne sera pas imputé au salarié concerné ; il sera pris en charge par la Société .
ARTICLE 6 : COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI TRIMESTRIEL
Un compteur individuel trimestriel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié moyennant le dispositif de badgeuse. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
A la demande des salariés, le compteur individuel de suivi trimestriel sera communiqué.
En fin d’année, il sera remis le compteur individuel récapitulatif annuel qui sera annexé au bulletin de paie du mois de décembre.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION – SALAIRE DE BASE
Afin d’éviter les variations, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de l’horaire contractuellement fixé.
Pour exemple, un salarié à temps plein sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois.
ARTICLE 8 – ABSENCES
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences injustifiées ou non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Si au cours de la période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.
Le compteur individuel prendra en compte cet avenant.
ARTICLE 10 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation au prorata du temps de présence du salarié au sein de la Société sur la période.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations habituelles
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif ( telle que des heures payées par avance) sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
En cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 11 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL
Les horaires de travail seront fixés par la Direction. Ils feront l’objet d’une communication de la part des managers concernés.
Le planning de travail sera communiqué par écrit à l’ensemble des salariés chaque trimestre .
Les horaires de travail étant indicatifs, ils pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de l’entreprise et notamment dans les cas suivants :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
modification des délais et/ou volume de production
remplacement d’un salarié absent
situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 8 jours calendaires au moins avant la date à laquelle ce changement intervient lorsque la semaine ne devait initialement pas être travaillée.
Ce délai est réduit à 48 heures lorsque les modifications d’horaires sont justifiées par des baisses non prévisibles d’activité ou un accroissement exceptionnel d’activité.
ARTICLE 12-HORAIRE DES EQUIPES EN 3X8
La société travaille en équipe 3 X 8 depuis de nombreuses années ; ce mode d’organisation du travail est nécessaire pour le fonctionnement sans interruption de la production de l’entreprise.
Les postes concernés par l’organisation en 3X8 sont les postes affectés à la production ou les postes nécessitant un horaire posté :
les ouvriers
les chefs d’atelier
les chef d’équipe
Jusqu ‘au 31 Décembre 2023, les horaires d’équipe étaient les suivants :
équipe matin : 4H- 12H
équipe après midi : 12h- 20h
équipe de nuit : 20h- 4h
A compter du 1er janvier 2024, Les salariés en équipe 3X8 travailleront selon les horaires suivants :
équipe matin : 5H- 13H
équipe après midi : 13h- 21h
équipe de nuit : 21h- 5h
Les salariés seront affectés à une équipe.
ARTICLE 13- TRAVAIL DU SAMEDI
Compte tenu des impératifs de production, la Société se réserve la possibilité d’intégrer au planning des samedis de travail de chaque année sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires.
Il est précisé que ces journées seront réduites à 6 heures de travail quotidien et seront prises en considération dans le décompte du temps de travail annuel.
Il est précisé que les samedis travaillés sont la continuité de la semaine en cours ; par exception, si l’activité du samedi ne nécessite pas l’équipe entière, il sera fait un roulement d’un commun accord entre les salariés de l’équipe concernée ; à défaut d’accord, la Direction désignera la composition de l’équipe.
ARTICLE 14 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Si le salarié, dans le cadre d’une évolution professionnelle, n’est plus soumis à l’annualisation en heures de son temps de travail et passe dans un dispositif de forfait-jours, l’éventuel solde positif d’heures sera converti en jours de repos et inscrit sur le bulletin de paie.
SECTION D – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 – DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 16 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera soumis au vote des membres du CSE.
ARTICLE 17 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 18– REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 19 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.