Accord d'entreprise PLATANE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 09/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société PLATANE

Le 03/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société PLATANE

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros

Immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 904 843 000

Siège social : 69 rue des Tourterelles, 86280 - Saint-Benoit

Représentée par M. [...], en qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « l'Employeur » ou « la Société »
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Employeur »,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE

La société PLATANE applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC – IDCC 1486).
Dans le cadre de son activité de développement web et de gestion de projets numériques, la société souhaite adapter l’organisation du temps de travail afin de répondre aux besoins de son activité tout en préservant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la durée collective du travail à 37 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures sont compensées par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT), dont le nombre est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société employant habituellement moins de onze salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est soumis à la ratification des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PLATANE relevant de la modalité 1 (modalité standard) de la convention collective SYNTEC, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.
Sont exclus du présent accord :
  • Les salariés à temps partiel, qui restent soumis à leur durée contractuelle de travail ;
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
  • Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
  • Les salariés relevant des modalités 2 ou 3 de la convention SYNTEC.

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL

2.1 – Durée hebdomadaire de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi.

2.2 – Horaires de travail

L’organisation des 37 heures hebdomadaires est déterminée en concertation entre l’employeur et le salarié, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos légaux.

2.3 – Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires. Elles ne peuvent être réalisées qu'à la demande expresse et préalable de l'employeur, formulée par écrit (courriel, message ou tout autre support permettant d'en conserver la trace).

ARTICLE 3 – JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

3.1 – Principe et méthode de calcul

En compensation du dépassement de la durée légale de travail de 35 heures, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier.
Le calcul est effectué selon la méthode suivante, basée sur la durée légale annuelle de 1 607 heures :
1. Détermination du nombre de jours travaillés dans l’année : 365 jours (ou 366) – samedis et dimanches – jours de congés payés – jours fériés tombant sur des jours ouvrés.
2. Calcul du nombre d’heures annuelles à 37 heures : nombre de jours travaillés × 7,4 heures.
3. Détermination des heures à compenser : total obtenu – 1 607 heures.
4. Conversion en jours de RTT : heures à compenser ÷ 7,4 heures
À titre indicatif, le nombre de RTT est généralement compris entre 8 et 12 jours par an pour une année complète de travail effectif.

3.2 – Communication annuelle

La Direction communique à chaque salarié le nombre de RTT de l’année N au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette information est également disponible dans l’outil de gestion de paie de l’entreprise.

3.3 – Acquisition des RTT

Les jours de RTT sont acquis mensuellement, proportionnellement au temps de travail effectif.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif maintiennent l’acquisition des RTT. Sont notamment concernées :
  • Les congés payés ;
  • Les congés maternité et paternité ;
  • Les accidents du travail et maladies professionnelles
  • Les heures de formation réalisées pendant le temps de travail.
Les autres absences (maladie non professionnelle, congés sans solde, absence injustifiée, etc.) n’ouvrent pas droit à l’acquisition de RTT pour la période d’absence concernée. Le nombre de RTT est alors proratisé en fonction du temps de présence effectif.

3.4 – Répartition des RTT

Les RTT se répartissent en deux catégories :
  • RTT employeur (RTTE) : 50 % des RTT annuels sont fixés à l’initiative de l’employeur ;
  • RTT salarié (RTTS) : 50 % des RTT annuels sont pris à l’initiative du salarié.
En cas de nombre impair de RTT, le jour supplémentaire est attribué au salarié.

3.5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Elle est réalisée par la déduction d’un jour de RTT employeur (RTTE). Ce jour est décompté du nombre total de RTT attribués pour l’année.

3.6 – Modalités de prise des RTT

Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.
Les RTT peuvent être accolés aux jours de congés payés.
Le délai de prévenance pour la prise de RTT est de :
  • 7 jours calendaires pour les RTT salarié (RTTS) ;
  • 7 jours calendaires pour les RTT employeur (RTTE).
L'employeur dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour accepter ou refuser une demande de RTTS. Tout refus doit être motivé par écrit et justifié par des nécessités de service ou des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

3.7 – Période de prise, report et perte des RTT

Les RTT doivent être pris au cours de l’année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

RTT salarié (RTTS) :

Les RTTS non pris au 31 décembre de l’année N sont définitivement perdus, sauf accord exprès de la Direction.

RTT employeur (RTTE) :

Les RTTE non utilisées par l’employeur au 31 décembre de l’année N sont reportées en N+1 et placées à la libre disposition du salarié. L’employeur informe chaque salarié concerné par écrit au plus tard le 31 janvier de N+1 du nombre de jours reportés.
Ces jours reportés doivent être posés en priorité avant toute RTTS ou RTTE de l’année N+1.
Les RTTE reportées non utilisées au 31 décembre de N+1 sont définitivement perdues.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires), indépendamment de l’horaire réellement effectué.
Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures sont compensées par l’attribution de RTT et ne donnent pas lieu à majoration ou paiement supplémentaire.

ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt, et au plus tôt le 09 février 2026.

ARTICLE 6 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

6.1 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

6.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin d’examiner les conditions d’application du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation.

ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) ;
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Poitiers, le 03 février 2026
En 2 exemplaires originaux

Pour la Société PLATANE

M. […]
Président
Signature :

Pour le Personnel

Mme. […]
Salariée
(Cf. procès-verbal de ratification annexé au présent accord)

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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