Accord d'entreprise PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER
Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du site d'Aumale
Application de l'accord
Début : 28/09/2020
Fin : 16/02/2021
Début : 28/09/2020
Fin : 16/02/2021
4 accords de la société PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER
Le 21/09/2020
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE
AUMALE PDC
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 5.364.851.364 euros d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social, au 9 rue du colonel AVIA 75015 PARIS, prise en son établissement de FORGES LES EAUX PDC pour le site de Aumale PDC situé 13 rue de l’hôtel de Ville 76390 AUMALE.Représenté par
En sa qualité de : Directeur d’établissement courrier
D’une part,
Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après,
- Le syndicat CFDT 3C, représenté par : ….
- Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : ….
- Les syndicats composant la liste commune « osons l’avenir », représenté par : ….
- Le syndicat SUD, représenté par : …..
- Le syndicat FO représenté par
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
- Le principe de conclure le présent accord concernant le site deAumale PDC a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la DEX NORMANDIE et au niveau local ;
- les dispositions décrites dans cet accord ont été soumises à l’information-consultation du CHSCT en date du21 août 2020 et du CT en date du 14 septembre 2020.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés du site de Aumale PDC.Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de Aumale PDC.
L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Aumale PDC, pris en tant qu’entité géographique.Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Aumale PDC.
- Article 2 - Durée du travail
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Concernant le serviceDistribution, Manutention du site de Aumale PDC :
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
- 1 semaine avec une DHT de 38 heures 11 minutes
- 1 semaine avec une DHT de 31 heures 49 minutes
Avec 1 jour de repos sur la période de référence.
Concernant le service
Cabine, Facteur Guichetier de Aumale PDC :
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
- 1 semaine avec une DHT de 31 heures 15 minutes
- 1 semaine avec une DHT de 38 heures 45 minutes
Avec 1 jour de repos sur la période de référence.
Concernant le service
d’encadrement :
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
- 1 semaine avec une DHT de 31 heures 50 minutes
- 1 semaine avec une DHT de 38 heures 10 minutes
Avec 1 jour de repos sur la période de référence.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 DéfinitionLes heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de Distribution, Manutention, Cabine, Facteur Guichetier, ROP de Aumale PDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
- Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord susvisé a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord susvisé a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie de l’accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord modifié par le présent avenant de révision, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en mars 2021.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.Le 14 septembre 2020
A Forges les Eaux
Pour la Poste, le Directeur du site de Aumale PDC
Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES
Pour le syndicat FO
Madame/Monsieur Prénom NOM
Pour le syndicat CFDT
Madame/Monsieur Prénom NOM
Pour le syndicat SUD
Madame/Monsieur Prénom NOM
Pour le syndicat CGT
Madame/Monsieur Prénom NOM
Pour le syndicat CFTC
Madame/Monsieur Prénom NOM
Pour le syndicat CGC
Madame/Monsieur Prénom NOM
Mise à jour : 2020-11-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-11-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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