Accord d'entreprise PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES

ACCORD relatif aménagement du temps de travail des salariés non cadres avec attribution RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES

Le 05/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres

avec attribution de jours de RTT 



















ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Association « PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES »

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 aout 1901

Répertoire National des Associations W402005047
RCS Mont de Marsan 83197003300021
Dont le siège social est situé à 200 Avenue GEORGES CLEMENCEAU – 40000 MONT DE MARSAN
Code NAF : 9499Z
Représentée par

Monsieur XXX agissant en sa qualité de Président

D’une part




L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’Association « PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES » ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe.


Ci-après dénommés « 

les salariés »,

D’autre part,



Il est convenu le présent accord :






PREAMBULE


Par application de l’article

L 2232-21 du Code du travail, l’Association dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel dont l’effectif habituel est intérieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel par voie de référendum un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


L’Association « PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES » affirme sa volonté d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein de l’Association, en adaptant un certain nombre de principes.


L’objectif est de donner à l’Association toute la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer dans le contexte d’emploi durable permettant de concilier vie privée et professionnelle.

L’Association « PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES » a souhaité la mise en place de nouvelles formes d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés non cadres de l’Association afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.


Ce nouvel aménagement aura la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire effective de travail avec en compensation l’attribution de jours de repos dits réduction de temps de travail (RTT).

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION :


Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés non-cadres de

L’Association « PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES », titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.


ARTICLE 2- OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord a été conduit dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.



ARTICLE 3- RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL :



  • Temps de travail effectif


Pour l’application des dispositions du présent Accord, il est précisé que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.

Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

  • Temps de pause

Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.
Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.

ARTICLE 4- DUREE DU TRAVAIL :


La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Deux possibilités sont proposées aux salariés :

Option 1 : un aménagement du temps de travail augmentant la durée hebdomadaire de 1 heure avec une répartition du temps de travail sur 4 jours par semaine sur la base d’une répartition du temps de travail de 9 heures à 18 heures (incluant une pause de 20 minutes ) avec en compensation l’attribution de (estimation 5 jours) jours de repos dits réduction de temps de travail (RTT)

Option 2 : un aménagement du temps de travail augmentant la durée hebdomadaire de 2,5 heures avec une répartition du temps de travail sur 5 jours par semaine sur la base des horaires 9 heures à 16 heures 30 ou de 9 heures 30 à 17 heures ( incluant une pause de 20 minutes) avec en compensation l’attribution de (estimation 15 jours) jours de repos dit réduction de temps de travail ( RTT).

L’option sur le choix d’une des deux modalités d’aménagement du temps de travail sera définitive et devra être formulée, au moyen d’un coupon pré-renseigné, au plus tard le 30 novembre 2020 où préalablement à l’embauche.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée de référence de 36 heures ou de 37.5 heures hebdomadaires selon l’option choisie par le salarié. Elles donneront lieu à repos compensateur de remplacement dans les conditions de droit commun.

A titre dérogatoire, s’agissant des salariés qui seraient embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la durée collective de travail sera de 35 heures hebdomadaires.


ARTICLE 5- ORGANISATION DU TEMPS DE REPOS :

5.1. Période de référence et champ d’application

La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est l’année civile.
La période de référence commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.

L’Accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels en ce qu’il fixe la détermination des horaires et qu’il n’emporte par déclaration solennelle aucune modification aux contrats de travail individuels.

Cet Accord se substitue à toutes les dispositions des notes de services ou des usages relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.

5.2. Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail


L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui effectivement réalisé (36 heures ou 37.5 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de jours de RTT : le dispositif de réduction du temps de travail reposera sur une logique d’acquisition.

A titre informatif: en 2021, le nombre de jours « théorique » de RTT est estimé, pour une période de 12 mois de travail effectif, à :

  • 5 jours pour l’option 1

  • 15 jours pour l’option 2.


Le nombre de JRTT ou de jours de repos sera déterminé chaque année, en début d’année, en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante:

  • Nombre de jours calendaires dans l'année
  • Nombre de samedi/dimanche
  • Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé
  • Nombre de jours de congés payés légaux

= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année


Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année / 5 jours

= Nombre de semaines travaillées


Puis formule suivante :
Nombre de semaines travaillées
X
Nombre d'heures réalisées au-delà de 35 heures selon la modalité d'aménagement du temps de travail (soit 1 heure soit 2.5 heures) / nombre d'heures d'une journée de travail normale (soit 36/4 ou 37.5/5)

= Nombre de JRTT (arrondi au demi – supérieur)


5.3. Modalités de prise de RTT

Un jour sera collectivement fixé par la Direction, au titre de la journée de solidarité, les autres seront pris pour la totalité à l'initiative des salariés.

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de RTT est déterminé suivant les dispositions suivantes.

Les jours de RTT laissés à l’initiative des salariés pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Un jour de RTT pourra être accolé à des jours de congés payés.

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 2 semaines à l’avance sauf circonstances exceptionnelles autorisées par le responsable hiérarchique.

La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence.

Il est rappelé qu'au regard de la finalité des RTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne» de jours de repos), il est recommandé de prendre les RTT régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.

L’ensemble des jours RTT devra être prise sur l’année : au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris sera perdu.

5.4. Modalités d’acquisition des jours de repos en cas d’absence ou d’entrées et sorties en cours de mois

 

Les jours de repos RTT s’acquièrent sur l’année, proportionnellement au temps de travail effectif du salarié. Seules les périodes de travail effectif, au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 36ème ou 37,50ème heure, selon l’option choisie, ouvrent droit à repos. Le nombre de jours de RTT théorique prévisible annoncé en début d’année, correspondant à une année civile complète de travail effectif, sera recalculé fonction des absences impactant ce droit à repos.
Seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence.
Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :
· Les congés : congés payés annuels;
· Les absences : maladie, accidents, maternité, absence sans solde;
· Les jours fériés ;
· Les formations hors temps de travail ;
· Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.

5.6. Modalités relatives à la journée de solidarité


Les salariés s’acquittent de cette journée en débitant une journée de repos RTT.
Ce jour de repos est à l’initiative de

L’Association « PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES »et est collectivement fixé par la Direction, le Lundi de Pentecôte de chaque année.

5.6.1 Modalités relatives aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel ont une durée du travail inférieure à la durée légale, et de ce fait ne bénéficient pas de journées de RTT comme définies ci-dessus.
Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps partiel est sensé travailler, chaque salarié à temps partiel pourra sollicité la prise d’un jour de congé payé le jour de fermeture collective en RTT.

ARTICLE 6- CONSULTATION DU PERSONNEL :


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION :


Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2021.


Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.

Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE 8– RÉVISION ET DÉNONCIATION :


Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • ARTICLE 9 - DÉPOT ET PUBLICITE :


Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme dédiée https:/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, auprès de la DIRECCTE de Mont de Marsan.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MONT DE MARSAN.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen d’information.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Fait à Mont de Marsan

Le 5/11/2020

En 3 EXEMPLAIRES

Pour L’Association « PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI SANTE LANDES »

PO Le Président

Monsieur XXX

+ PV d’approbation du personnel aux 2/3

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