Accord d'entreprise PLAT'O'SERVICE

Accord relatif à la durée et rémunération des heures complémentaires

Application de l'accord
Début : 02/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société PLAT'O'SERVICE

Le 02/01/2018


ACCORD RELATIF A LA DUREE ET REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

SARL PLAT’O’SERVICE
Siret :
N°’URSSAF  :

Représentée par la gérante Mme
D'une part
ET

L’ensemble du personnel présent le 02/01/2018D’autre part


PREAMBULE



Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi : Article L2232-21, modifié par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8 :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord »
L’entreprise PLAT’O’SERVICE livre des plateaux repas à domicile tous les matins. En conséquence, les salariés exercent leur activité de chauffeur livreur à temps partiel de 7h à 12h par période de 5 à 10 jours par quinzaine. Ils sont amenés à effectuer des heures complémentaires pour se remplacer lors des absences pour maladie ou congés.
Le présent accord a pour but de réglementer la durée et la rémunération des heures complémentaires.

NOMBRE D’HEURES




Les heures complémentaires sont effectuées dans la limite d’ 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.

REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES



Toute heure accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est fixé à :

  • 10 % pour chaque heure accomplie dans la limite de 1/10 de la durée du travail fixé dans le contrat.
  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10è (et dans la limite d’1/3)


DROIT AU REFUS DU SALARIE



Le salarié a le droit de refuser d’effectuer des heures complémentaires dans au moins un des cas suivants :
  • soit lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues,
  • soit si ces heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail.

Le refus du salarié pour l’un de ces motifs ne constitue ni une faute, ni in motif de licenciement.

Par contre, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer les heures complémentaires s’il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat. Dans ce cas, le refus du salarié constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied…) ou, en fonction des circonstances, un licenciement pour faute.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’homme.

Fait à………………………….. Le 02 janvier 2018


Article L 12261.10 : Lorsque la dénonciation émane du signataire employeur ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L’accord ainsi que le Procès Verbal sont déposés auprès de la DIRECCTE Midi Pyrénées.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse
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