ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DES TRAJETS DE PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS ET A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les Soussignés :
PLATRERIE SERVICES
N° SIRET : 980 144 828 00012 Code NAF : 4331Z Dont le siège social est situé à MISEREY SALINES (25480) – 10 Rue Météore Représentée par XXXXXXX,
D'une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective, les parties ont convenu de conclure un accord collectif modifiant les dispositions relatives aux indemnités de trajets versées à l’occasion des déplacements professionnels des salariés
La Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (moins de 10 salariés) en date du 8 octobre 1990 prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet dont le montant est amené à varier suivant le lieu d’éloignement du chantier.
L’objectif de cette pratique est d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour les ouvriers du bâtiment les frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leurs lieux de travail.
Cette compensation se révèle être inadaptée à l’organisation mise en place au sein de l’entreprise PLATRERIE SERVICES, c’est pourquoi, compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement celui de l’indemnisation des trajets, aux pratiques de l’entreprise, les parties conviennent d’adopter le présent accord d’entreprise.
L’objectif du présent accord est donc de définir les nouvelles modalités d’application de l’indemnisation des trajets prévue dans le cadre du régime des petits déplacements.
Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après. Le projet d’accord a été ratifié en date du 25 février 2025 à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation des salariés.
SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvriers de chantier de l’entreprise.
Il est également applicable au personnel intérimaire.
SECTION 2 : REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET DE PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS
Les parties signataires ont convenu d’aménager le régime conventionnel applicable afin d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Temps de trajet assimilés à du temps de travail effectif
Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue du travail effectif, indemnisé comme tel, dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier et/ou doit réaliser une prestation de travail, avant le départ sur chantier.
Temps de trajet exclus du temps de travail effectif
En cas de passage volontaire du salarié par l'entreprise (par exemple pour bénéficier des moyens de transport mis à sa disposition par la société pour se rendre sur les chantiers) et/ou en l’absence de réalisation d’une prestation de travail, avant le départ sur chantier, le trajet entre l’entreprise et le chantier n'est pas un temps de travail effectif.
Article 2 : Indemnités de trajet dans le cadre de petit déplacement
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet, réalisés dans la limite de 50 kilomètres.
Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Les parties signataires ont convenu d'aménager ce régime conventionnel afin d'éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif
Ainsi, aucune indemnité de trajet ne sera due lorsque le déplacement sera réalisé durant le temps de travail effectif.
A contrario, les déplacements sur chantiers non-assimilés à temps de travail effectif continueront d’ouvrir droit au versement d’une indemnité de trajet, selon les modalités prévues par la convention collective.
Article 3 : Indemnités de trajet dans le cadre de grands déplacements
Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour l’ouvrier de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. Cet empêchement est notamment présumé si :
La distance lieu de résidence/lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller) ;
Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Les temps de trajet réalisés dans le cadre d’un grand déplacement sont indemnisés comme suit :
Pour les heures de trajets comprises dans l’horaire habituel de travail (aller/retour), l’ouvrier est rémunéré à 100% de son salaire horaire habituel non-majoré ;
Pour chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail, l’ouvrier perçoit une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire non-majoré.
Ces deux indemnisations ne sont pas cumulables. Ainsi, un salarié dont le temps de trajet est réalisé durant son horaire habituel de travail, ne pourras pas cumuler au titre de cette même tranche horaire l’indemnité conventionnelle de grand déplacement de 50% L’ensemble des frais journaliers liés au grand déplacement demeurent par ailleurs à la charge de l’employeur selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours). Au sein de la société, des heures supplémentaires pourraient être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Il est par ailleurs rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires relève exclusivement de l’initiative et/ou de l’autorisation expresse préalable de l’employeur.
SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 2 : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Article 3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er mars 2025. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés. Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à MISEREY SALINES, le 25 février 2025
Pour l’entreprise XXXXX,
Pour les salariés, voir feuille d’émargement et procès-verbal