ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La Société PLAZA PLAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 818 005 340, dont le siège social est situé 130 Boulevard de la Liberté 59000 Lille, représentée par X en sa qualité de Président et domicilié en cette qualité audit siège,
D’UNE PART
ET :
Les salariés de la Société PLAZA PLAY consultés sur le projet d'accord
D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord fait suite aux réserves émises à l’occasion de l’arrêté du 9 mars 2018 portant extension de l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes de la branche des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR). Ces réserves prévoient que l’article 2.2 relatif au « nombre de jours travaillés dans l’année et aux modalités de décompte » ainsi que l’article 2.4 relatif au « suivi du temps de travail » doivent être précisés par la conclusion d’un accord d’entreprise portant notamment sur :
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble du personnel la conclusion du présent accord d’entreprise, ayant pour objet de compléter les dispositions prévues par la Convention collective sur ces deux sujets.
Pour tout le reste (notamment le nombre de jours du forfait, les repos, le suivi de la charge de travail et les entretiens), l'avenant continue de s'appliquer.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Conformément à la Convention collective nationale applicable, sont concernés les cadres relevant du niveau V de la grille de classification et bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 3 : Définition de la période de référence
La période de référence retenue pour l’application du présent accord s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, correspondant ainsi à la période d’acquisition des congés payés.
ARTICLE 4 : Incidence des absences pendant la période de référence
Les périodes d’absence, autres que celles assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours travaillés et de jours de repos au titre de la période concernée.
ARTICLE 5 : Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours ou de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos sont proratisés en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.
Ainsi, en cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait détermine, pour la période concernée, le nombre de jours restant à travailler, proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé proportionnellement au nombre de jours travaillés, selon les modalités suivantes :
Forfait annuel : 218 jours ;
Base annuelle de 47 semaines, correspondant à 52 semaines par an, déduction faite de 5 semaines de congés payés ;
Nombre de jours à travailler = 218 jours × nombre de semaines travaillées / 47 semaines ;
Le nombre de jours de repos est déterminé en conséquence pour la période considérée.
L’acquisition des jours de repos est arrondie au demi-point supérieur.
En cas de départ définitif de l’entreprise en cours de période, l’ensemble des jours de repos acquis au titre de la présence effective du salarié au cours de la période de référence doit être pris avant son départ.
Si des jours de repos acquis restent dus et n’ont pas pu être pris avant le départ du salarié, ils donnent lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.
À l’inverse, si des jours de repos ont été pris par anticipation et ne sont pas dus à la date du départ, ils font l’objet d’une régularisation par compensation à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.
ARTICLE 6 : Impact des absences et entrées ou départs en cours d’année sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée du salarié, le calcul de la retenue sur la rémunération est le suivant :
Nombre de jours d’absence x salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l’année (hors samedi et dimanche et journée de solidarité) + jours de repos de l’année]
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le calcul de la retenue sur rémunération est le suivant :
Nombre de jours payés au cours de la période de référence jusqu’au départ du salarié x salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l’année (hors samedi et dimanche et journée de solidarité) + jours de repos de l’année]
ARTICLE 7 : Droit à la déconnexion
La Société veille à préserver la santé et la sécurité des salariés concernés, notamment en assurant le respect des temps de repos prévus par l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes.
Le respect effectif des durées minimales de repos implique pour les salariés un droit à la déconnexion des outils de communication professionnels.
Le droit à la déconnexion constitue un principe important pour la Société, qui met en place les garanties nécessaires à son effectivité.
À ce titre, il est rappelé que les outils de communication, y compris ceux mis à la disposition des salariés par l’entreprise ou pris en charge par celle-ci, constituent de simples moyens professionnels dont le salarié conserve la maîtrise de l’utilisation.
Aucun salarié n’est tenu de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses journées de travail, pendant ses temps de repos, ses congés payés ou toute période d’absence, quelle qu’en soit la nature, sauf en cas d’urgence ou de nécessité liée à la continuité du service.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la cause, le salarié met systématiquement en place un message d’absence précisant la durée de son indisponibilité ainsi que, le cas échéant, le nom du salarié désigné pour assurer son remplacement ou prendre le relais pendant cette période.
Cette organisation vise notamment à permettre la continuité du service tout en garantissant l’effectivité du droit à la déconnexion du salarié absent.
Les parties soulignent également l’importance de l’exemplarité des managers dans leur utilisation des technologies de l’information et de la communication.
À ce titre, les managers sont sensibilisés à la nécessité de limiter, autant que possible, les communications professionnelles par courriel ou téléphone avec leurs équipes en dehors des périodes habituelles de travail.
ARTICLE 8 : Dispositions finales
ARTICLE 8.1 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8.2 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et remis au Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de la Société.
Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 8.3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 8.4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Il pourra également être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la Société, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à la Société et qu’elle intervienne dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis.