La Société SAS Plein Soleil, société par action simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est sis 17, route départementale 813 – 31450 Deyme, immatriculée sous le numéro d'identification 322 602 178 au RCS de Toulouse, représentée par XX, Président de SAS Perform HPA ayant reçu pouvoir à cet effet.
Ciaprès « La Société »,
D'une part,
ET
Les salariés de la société SAS Plein Soleil, par ratification à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement annexée au présent accord.
Ciaprès « les Salariés »
D'autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
Préambule
L’activité d’hôtellerie de plein air se caractérise par une forte saisonnalité, avec des pics d’activité concentrés sur la période estivale et les vacances scolaires, et des périodes creuses le reste de l’année. Cette alternance de périodes de haute et de basse activité constitue une contrainte organisationnelle majeure à laquelle l’entreprise doit s’adapter.
Dans ce contexte, la Direction et les salariés se sont réunis pour définir les modalités d’organisation du travail les mieux adaptées aux spécificités de l’activité. Les Parties ont ainsi convenu de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail répondant aux contraintes organisationnelles propres à la société Plein Soleil.
La mise en place de la modulation du temps de travail vise précisément à répondre à ce caractère saisonnier en permettant d’adapter le volume horaire de travail aux fluctuations d’activité, tout en garantissant une rémunération stable sur l’année.
Les Parties rappellent que cette organisation, au-delà de répondre aux contraintes économiques et organisationnelles, vise également à assurer le bien-être au travail et le respect de la santé des collaborateurs, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et définit les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise.
Le présent accord a été établi par les Parties en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion, et notamment des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévues aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Chapitre I - Cadre général
Article 1.1. : Champ d’application et définition des différentes catégories au sens du présent accord
Les parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société en contrat à durée déterminée et indéterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de formation en alternance, aux travailleurs intérimaires ainsi qu’aux salariés à temps partiel.
Article 1.2. : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des collaborateurs et le respect des durées maximales de travail.
Article 1.3. : Heures supplémentaires
1.3.1.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale moyenne hebdomadaire (35 heures) est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale à hauteur de 10%.
1.3.2.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 300 heures.
Article 1.4. : Travail dominical
Il est fait application, pour le travail dominical, des dispositions de la convention collective de l’hôtellerie de plein air applicable à la Société.
Article 1.5 : Travail de nuit
Il est fait application, pour le travail de nuit, des dispositions de la convention collective de l’hôtellerie de plein air applicable à la Société.
Article 1.6. : Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail ne peut en principe excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période douze semaine. Toutefois, la durée hebdomadaire maximale de travail est portée à 46 en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail.
Chapitre II – Annualisation de la durée du travail
Article 2.1 : Principe de fonctionnement
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations.
L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail pour tenir compte de ses variations d’activité avec des périodes basses et des périodes hautes.
Article 2.2. : Aménagement du temps de travail
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures hebdomadaire, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
La durée d’une période de référence est fixée à 12 mois, du 1er octobre au 30septembre de l’année suivante.
Pour la première année, la période de référence débutera à la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour se terminer à la fin de la période de référence mentionnée ci-dessus.
Article 2.3. : Amplitude horaire
Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier et/ou hebdomadaire pourra être augmenté conformément aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail rappelées ci-après :
la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif ;
les durées maximales hebdomadaires sont fixées à 48 heures de travail effectif par semaine et 46 heures sur toute périodes de 12 semaines consécutives.
Il est par ailleurs rappelé que pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Article 2.4. : Programmation indicative
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Cette programmation des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite arrêtée et communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
Changement d’organisation : le planning d’une période est susceptible d’être modifié par la Direction de l’entreprise dans le respect des temps de travail et de repos hebdomadaires.
Le cas échéant :
un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté sauf urgence ;
les salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage
En cas d’urgence (telle l’absence d’un collaborateur), l’entreprise s’attachera à respecter un délai de prévenance de 3 jours dans la mesure du possible.
Article 2.5. : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés travaillant en cycle est lissée sur le mois et donc indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois.
Les salariés concernés seront rémunérés sur la base d’un horaire mensuel moyen lissé de 35 heures.
Article 2.6. : Heures supplémentaires et prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de cycle
Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence du cycle.
Pour une période inférieure à l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence.
En cas d’arrivée en cours d’année :
les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont des heures supplémentaires ;
la rémunération du salarié ne pourra être inférieure à une rémunération correspondant à 35 heures par semaine en moyenne (Cf. article 2.5).
Les absences seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire du salarié planifié pour le ou les jours d’absence.
En cas de départ en cours d’année, si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise, le trop-perçu restera acquis au salarié
Chapitre III – Congés
Article 3.1. : Période d’acquisition et de prise des congés
La période durant laquelle un salarié de l’entreprise peut prendre ses congés payés s’étale du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante pour suivre le cycle de travail défini au chapitre précédent. Il acquiert ses congés durant la même période.
Article 3.2. : Congé continu
La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période définie à l’article 3.1., étant précisé qu’elle ne peut pas être prise entre le 1er juin et le 30 septembre conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Article 3.3. : Fractionnement du congé
Le Fractionnement du congé n’ouvre pas droit au bénéfice de jours de congés supplémentaire pour fractionnement, ce que les Salariés de la société Plein Soleil acceptent expressément.
Chapitre IV – Dispositions finales
Article 4.1. : Information des salariés
Le résultat de la consultation sera adressé à l’ensemble des collaborateurs conformément à l’article Article R.2232-10 du code du travail, accompagné, le cas échéant, de l’accord afin de le leur présenter.
Article 4.2. : Durée – dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2026.
Le présent accord pourra être révisé par avenant. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.
Article 4.3. : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS ainsi qu’un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire de cet accord a été remis le 1er août 2026 à chaque salarié avant qu’il soit procédé à la consultation conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail.
Fait à Deyme le 15 août 2026, en 4 exemplaires originaux
Pour la société Plein Soleil
XX
Annexe I
Les salariés de la société
Plein Soleil qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord relatif à la durée du travail, reçu toutes les informations utiles concernant sa mise en place et son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DREETS.
Nom
Prénom
Signature
Nombre total de signataires : …… personnes Nombre total de salariés Plein Soleil à la date de signature : 6 personnes La majorité des deux tiers sera atteinte à quatre signatures. Nombre de signataires/nombre de salariés :. . . 100. . . %