Accord d'entreprise PLENERGIE

Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PLENERGIE

Le 06/02/2026


Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail
Entre :
La société PLENERGIE, société à responsabilité limitée à associé unique (SARL), au capital social de 1 990 euros, dont le siège social est situé 8 rue du Charron, 44800 Saint-Herblain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 520 340 225, représentée par le gérant,
Et les salariés de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise PLENERGIE connaît des fluctuations d’activité nécessitant une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail. Les parties conviennent par le présent accord de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année (modulation annuelle) afin d’adapter la durée du travail à l’organisation des interventions des équipes, dans l’intérêt à la fois de l’entreprise et des salariés. Cet accord est établi en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, qui permettent par accord collectif d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires, des cadres forfaits jour et ETAM.

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
  • 10 heures par jour.
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés de la programmation prévisionnelle de leurs horaires de travail via le logiciel de programmation des interventions.
Cette programmation est communiquée dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, en raison de la nature de l’activité de l’entreprise et des interventions pouvant être ajoutées ou modifiées à bref délai (demandes clients, urgences, impératifs opérationnels), ce délai pourra être réduit.
Dans ce cas, les salariés seront informés des modifications de leur planning dès que possible, par tout moyen approprié (logiciel de programmation, message, appel).
Ces adaptations n’affectent pas la rémunération lissée des salariés prévue par le présent accord.

Article 3 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées notamment en cas de travail exceptionnel le samedi.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par le présent accord. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35H.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 6 : Suivi du temps de travail et bilan de période

Le temps de travail de chaque salarié fera l’objet d’un suivi rigoureux tout au long de l’année de référence. Un dispositif de pointage ou un relevé d’heures individuel sera mis en place : chaque salarié devra renseigner ses heures de début et de fin de travail chaque jour, ou badger selon le système en vigueur, de manière à comptabiliser précisément le nombre d’heures travaillées chaque semaine.
À la fin de chaque semaine, un récapitulatif des heures de travail accomplies sera établi. Un compteur individuel du nombre d’heures effectuées depuis le début de l’année sera tenu à jour pour chaque salarié. Ce compteur pourra figurer en annexe du bulletin de salaire mensuel, afin d’informer régulièrement le salarié de son crédit/débit d’heures par rapport à la programmation.
  • Bilan trimestriel : À l’issue de chaque trimestre civil (fin mars, fin juin, fin septembre, fin décembre), l’employeur réalisera un bilan intermédiaire du temps de travail effectué par chaque salarié sur le trimestre écoulé, comparé aux heures qui étaient théoriquement prévues sur ce même trimestre d’après la programmation indicative. Ce bilan permettra d’identifier un éventuel écart, positif ou négatif, d’heures travaillées.
  • Bilan annuel : À la fin de la période de référence (fin d’année civile), un bilan annuel global des heures de travail effectuées sera établi par l’employeur pour chaque salarié. Ce bilan final déterminera le nombre total d’heures de travail effectif accomplies sur l’année et permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires au-delà de 1607 heures. Ce document de synthèse sera communiqué aux salariés et servira de base au calcul des majorations ou repos compensateurs.

Article 7 : repos compensateur de remplacement

En accord avec le salarié, l’employeur pourra substituer au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations correspondantes un repos compensateur équivalent (dit repos de remplacement). Autrement dit, les heures supplémentaires accomplies en fin de période pourront, au lieu d’être payées, être converties en un nombre équivalent d’heures de repos, calculé en tenant compte également de la majoration.
Par exemple, 4 heures supplémentaires à 25 % pourront donner lieu à 5 heures de repos compensateur (4h + 25%). Ce repos devra être pris par le salarié dans les conditions définies ci-après, et n’entrera pas dans le contingent d’heures supplémentaires de l’entreprise si totalement remplacé par du repos.
Prise du repos compensateur (généralités) : Le droit à repos compensateur, lorsqu’il est choisi, est ouvert dès que le compteur d’heures supplémentaires non payées atteint l’équivalent d’une journée de travail (7 heures). Le salarié formulera une demande de prise de ce repos via le logiciel de pointage en respectant un préavis de 7 jours. L’employeur pourra refuser ou reporter la demande en motivant sa décision pour des raisons de service, mais devra alors proposer une date de repos alternée dans les 2 mois suivant la demande. Faute de prise du repos dans un délai de 3 mois après son acquisition, celui-ci sera payé avec les majorations légales applicables.

Article 8 : Régulation trimestrielle et repos compensateurs intermédiaires

Afin d’éviter une trop grande accumulation d’heures en surplus ou en déficit en cours d’année, une régulation par trimestre est mise en place. À la fin de chaque trimestre, les heures de travail effectuées par chaque salarié depuis le début de l’année sont comparées au quadrimestre théorique correspondant (par exemple, au 31 mars, on compare les heures réalisées au 1er trimestre par rapport à 13 semaines à 35h = 455 heures théoriques pour un temps plein, ajusté selon la programmation indicative).
  • Excédent d’heures en fin de trimestre : Si, à l’issue d’un trimestre, un salarié a accompli davantage d’heures que prévu sur ce trimestre (excédent par rapport à la programmation), l’employeur lui accordera un repos compensateur équivalent à cet excédent, à prendre de préférence sur le trimestre suivant. Ce repos visera à réduire le solde positif d’heures du salarié. Ce repos compensateur intermédiaire devra être pris dans un délai maximum de 3 mois après la fin du trimestre où il a été acquis, afin d’assurer un lissage effectif des horaires sur le trimestre suivant. L’organisation de cette prise de repos sera définie d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, en fonction des nécessités du service, et pourra être posée en une ou plusieurs fois (par journées ou demi-journées). Si, exceptionnellement, le repos compensateur n’a pu être pris dans les 3 mois, l’employeur pourra autoriser un report sur le trimestre suivant, mais dans la limite de l’année civile en cours.
  • Déficit d’heures en fin de trimestre : Si à l’inverse un salarié présente un nombre d’heures travaillées inférieur au prévu à la fin d’un trimestre (période d’activité plus faible que programmée), l’écart négatif sera neutralisé.
Ces mécanismes de régulation trimestrielle n’affectent pas la rémunération du salarié, qui reste lissée. Ils ont pour but de garantir que la modulation du temps de travail se déroule de manière équilibrée tout au long de l’année et d’éviter qu’un trop grand nombre d’heures supplémentaires ne se cumulent sur la fin de l’exercice.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2026.

Article 10 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 11 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 06/02/2026 à Saint Herblain, en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise : Le gérant
Et Les salariés de l’entreprise

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas