ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ________________
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société ________________, dont le siège social est situé au ________________, représentée par ________________, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
La majorité du personnel de La Société ________________, ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3,
PRÉAMBULE Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. Les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux contraintes imposées par les clients, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise ayant pour objet de clarifier les modalités d’aménagement du temps de travail et d’adapter aux dispositions de la Convention collective Nationale ________________actuellement applicable au sein de la société ________________. Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux salariés concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, sans pour autant être contraint par les conditions posées par la Convention collective nationale de la Métallurgie dite en matière de gestion du temps de travail, notamment pour les salariés hors cadre du forfait annuel en jours et concernant la gestion des congés payés. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel l’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Le but du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de la société. C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique :
à l'ensemble des salariés de la Société ________________ présents et à venir,
y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée.
CHAPITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.
Article 2 : Journée de solidarité - Modalités d’accomplissement Dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera proposé au salarié d’opter pour l’une des options suivantes lorsque le planning affiché indiquera « journée de solidarité » :
soit travailler un jour normalement chômé (autre que le 1er mai) dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein ou une durée proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, étant précisé que pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, les 218 jours de travail comprennent la journée de solidarité,
soit poser un jour de congés payés,
soit poser un jour de repos (forfait jours),
soit travailler 1 heure de plus dans la limite de 7 semaines. Cette heure supplémentaire ne devra pas générer d’heures supplémentaires ou complémentaires sur chaque semaine concernée. La mention journée de solidarité et la période concernée par l’exécution de ces 7 heures sera mentionnée sur le bulletin de salaire à la fin de la période.
Article 3 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail
3.1. Organisation de l’activité quotidienne
3.1.1 Durée quotidienne maximale de travail
En raison des contraintes de l’activité de l’entreprise et de l’évolution des exigences de la clientèle qui demandent une réactivité dans de très courts délais, il a été décidé de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.
3.1.2. Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives.
3.1.3. Pause quotidienne
Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une demi-heure à une heure et demie. En tout état de cause (et notamment lorsque le salarié n’a pas bénéficié de pause méridienne en raison de la configuration de ses horaires de travail au cours de la journée de travail considérée), tout salarié bénéficiera, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause dont la durée variera, selon le cas, entre 30 minutes et une heure selon les plannings établis. Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.
Article 4 : Organisation de l’activité hebdomadaire
4.1. Durées maximales hebdomadaire
Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :
48 heures de travail effectif par semaine,
dans la limite d’une moyenne de 46 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.
4.2. Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.
Article 5 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : l’année congés payés (article 1 du chapitre IV). Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.
CHAPITRE III : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri-hebdomadaire, compte tenu des variations d’activité auxquelles est soumise l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application Le présent chapitre s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise :
Autres que ceux relevant d’une convention de forfait annuel en jours,
Et à l’exception des salariés sous contrat à durée déterminée ou d’intérim pour une durée inférieure à 6 mois, pour des raisons de gestion administrative.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois au cours de la période de référence et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés. Les parties conviennent de planifier des jours à zéro heure afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail. En tout état de cause, une semaine de travail ne pourra être d’une durée inférieure à 24 heures. Le personnel de la société concerné par le présent accord est réparti en 2 catégories, pour lesquelles des dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail sont prévues. Les catégories sont les suivantes :
Le personnel affecté à l’atelier ;
Le personnel affecté à un poste administratif.
Article 2 : Période de référence La période de référence du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur l’année civile, soit : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, en application de l’article L. 3212-44 du Code du travail.
Article 3 : Programmation des horaires Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise ainsi que sur le lieu où est effectué le travail. En fonction de la charge de travail, cet horaire collectif de principe déterminé pour chaque catégorie de personnel pourra être modifié pour ajuster les variations des horaires à la conjoncture économique. Dans ce cas, les salariés seront informés des changements d’horaires au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être supprimé. Article 4 : Rémunération La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Article 5 : Suivi du temps de travail Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Il a été décidé de procéder au contrôle du temps de travail des salariés via un système de badgeuse. La durée du travail de chaque salarié sera suivie grâce à un compteur individuel. Celui-ci sera crédité des heures effectuées par le salarié. Chaque salarié, par le biais du bulletin de salaire, sera informé mensuellement de l’évolution de son compteur. En tout état de cause, les compteurs sont soldés à l’issue de la période de référence :
Pour le personnel d’atelier,
Pour le personnel affecté à un poste administratif,
Article 6 : Heures supplémentaires Au cours de la période de référence, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail au-delà des horaires programmés, après la validation de la Direction. Les heures du compteur individuel excédant la moyenne hebdomadaire de 35h, moyenne appréciée depuis le début de la période de référence, et accumulées dans le compteur pourront être prises par demi-journée (en revanche, il ne peut exister de cas de prise de ces heures par anticipation) sans que leur prise ne puisse dépasser l’horaire collectif applicable au cours de la semaine concernée. La prise de ces heures « excédentaires » pourra se faire pour 50% à l’initiative du salarié et 50% à l’initiative de l’employeur. Chacune des parties devra respecter un délai de prévenance de 15 jours pour la prise de ces heures dites « excédentaires » sauf en cas de force majeur ou circonstances exceptionnelles se traduisant notamment par :
Evènements extérieur, imprévisible, irrésistible (ex : Décès), pour le salarié ;
Evènements extérieur, imprévisible, irrésistible (ex : Impératif commande client) pour l’employeur.
Le décompte définitif des éventuelles heures supplémentaires sera réalisé à la fin de période de référence ou lors de la rupture du contrat, comme suit :
Pour le personnel affecté à l’atelier :
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, fixée à 43 heures, feront l’objet d’une majoration de salaire conforme aux taux en vigueur payées dans le mois de leur réalisation. Elles ne viendront pas alimenter le compteur d’heures annuel.
Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures seront payées en heures supplémentaires sur la paye de janvier N+1.
Pour le personnel administratif :
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, fixée à 37 heures, feront l’objet d’une majoration de salaire conforme aux taux en vigueur et payées dans le mois de leur réalisation. Elles ne viendront pas alimenter le compteur d’heures annuel.
Si la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant cette période est supérieure à 35 heures (hors paiement des heures mentionnées ci-dessus), les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures seront payées en heures supplémentaires sur la paye de janvier N+1.
Au terme de la période annuelle de référence, ces heures supplémentaires seront payées assorties d’une majoration de salaire de 25% en application du présent accord.
Article 7 : Entrées et sorties et absences
7.1 : Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période pour une entrée en cours d’année ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord. En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler et des congés payés non acquis au cours de la période. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence ou lors de son départ, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires (selon l’article 6 ci-dessus). Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Exemple :
Heures réalisées Septembre semaine 36 30,00
semaine 37 35,00
semaine 38 29,00
semaine 39 29,00 Octobre semaine 40 30,00
semaine 41 35,00
semaine 41 43,00
semaine 42 24,00
semaine 43 35,00
semaine 44 35,00
325,00
Le salarié est mensualisé 35 h /sem. Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin de la semaine 43. Il aurait dû travailler 10 semaines de 35h, soit 350 heures. Le salarié a travaillé 325 heures sur 10 semaines, soit 35 heures en moins (350-325). A défaut d’organisation mise en place avant son départ, lors du solde de tout compte, le salarié aura une régularisation de 25 heures en moins * tx horaire de base
7.2 : Absences en cours de période de référence
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé. Absences non rémunérées : la retenue est effectuée forfaitairement dans la limite des heures mensualisées contractuelles. Exemple de décompte des heures : Absence sur une journée
Mensualisation Hebdomadaire Quotidiennement H Totales d’abs Exemple 1 151,67 35,00 7,00
7,00 Absence sur 3 journées
Mensualisation Hebdomadaire Quotidiennement H Totales d'abs Exemple 2 151,67 35,00 7,00
21,00
Absence sur une semaine
Mensualisation Hebdomadaire Quotidiennement H Totales d'abs Exemple 3
151,67 35,00 7,00
35,00
Seules peuvent être récupérées, selon les dispositions légales, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :
De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
D’inventaire ;
De chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Les absences rémunérées ou indemnisées, pour convenance personnelle, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ou d'accord d'entreprise, les actions justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident… ne peuvent donc pas donner lieu à récupération CHAPITRE IV : CONGES PAYES
Article 1 : Période d’acquisition
1.1. Définition
La période d’acquisition pour le décompte des jours de congés payés commence le 01/06 de l’année N-1 et se termine 31/05 de l’année N.
1.2. Règles d’acquisition des congés payés
Chaque salarié acquiert, sur la période précitée, 2,08 jours ouvrés par mois au titre des congés payés légaux, dans la limite de 25 jours ouvrés pour la totalité de la période d’acquisition.
Article 2 : Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N. La période de prise des congés sera portée à la connaissance des salariés deux mois avant l’ouverture de ladite période soit le 1er mars de l’année N au plus tard.
Article 3 : Ordre des départs
Hors cas de fermeture totale de l’entreprise pour la période des congés payés (dont les salariés seront informés dans le délai précisé à l’article 2 ci-dessus), les salariés ont l’obligation de faire connaître leurs souhaits de congés trois mois avant la prise effective des congés payés. L’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille du salarié, et notamment :
des possibilités de congé de son conjoint (que ce dernier soit salarié de l’entreprise ou pas) sous présentation d’un justificatif,
des périodes de vacances scolaires (dans l’hypothèse où le salarié aurait un ou plusieurs enfants scolarisés) ,
la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’entreprise se verront accorder un congé simultané ;
L’ancienneté du salarié ;
La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs ;
Les dates de congés pris sur la période antérieure.
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance. Cependant, en cas de maladie ou pour des raisons de nécessité de service, les dates et l’ordre des départs pourront être modifiés 15 jours avant la date de congés initialement programmée.
Article 4 : Congés conventionnels d’ancienneté
Le présent accord entend déroger à l’accord de branche du 7 février 2022 prévoyant des congés conventionnels d’ancienneté, faisant partie du bloc 3 de la négociation collective conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail. Ainsi, il est expressément prévu d’exclure leur acquisition pendant les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif, notamment pendant les période d’arrêt maladie d’origine non professionnelle. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2024.
Article 2 - Révision Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée. En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Article 3 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.
Article 4 - Suivi de l’application de l’accord Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés. En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.
Article 5 - Clause de rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 6 - Formalités de dépôt Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de La Société ________________ dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant : Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable. La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de ROUEN. En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci. Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.
Fait à ________________, en ___ exemplaires, Le 01/08/2024